jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 28 de febrer del 2017 - ROJ: STSJAD 52/2017
Résumé
# STSJAD 52/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:52) > Décision commentée : STSJAD 52/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 février 2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:52) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par acte du 11 avril 2013, la société « CLC S.L. » a assigné M. Barba devant la juridiction de première instance (Batllia). Elle invoquait principalement l'action *quanti minoris* au titre de la garantie des vices cachés, et subsidiairement l'action d'enrichissement injustifié. Elle réclamait 5 134,09 euros, correspondant au coût des réparations effectuées sur un véhicule acquis auprès du défendeur, ainsi que les intérêts légaux et les dépens. Le véhicule était un 4x4 BMW X3 2.0 D, vendu au prix de 17 000 euros. Après l'achat, l'acquéreur, M. Ricart, agissant au nom de la société, a fait réaliser trois séries de travaux : le remplacement du transfert (2 460,80 euros), la réparation du turbo et d'autres postes (1 914,09 euros), et le remplacement des quatre pneumatiques en raison de différences de dimensions entre les trains avant et arrière (759,20 euros). Le défendeur a soulevé une exception péremptoire de prescription, et subsidiairement a contesté le fond en soutenant que le véhicule ne présentait pas de défaut au moment de la vente. Par jugement du 16 juin 2016, le Batlle a retenu la caducité de l'action *quanti minoris*, mais a requalifié la demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle (principe *pacta sunt servanda*). Il a condamné le défendeur à 2 460,80 euros, assortis des intérêts légaux depuis le 25 avril 2013, sans prononcer de condamnation aux dépens. M. Barba a interjeté appel. La Sala civil du Tribunal Superior de Justícia a statué le 28 février 2017. ## Question de droit La décision soulève, en substance, trois questions. 1. **La date de la vente.** Le litige porte sur la date de conclusion de la vente (18 ou 25-26 août 2010), qui détermine si l'acquéreur avait connaissance du défaut à la date de l'achat. 2. **La connaissance du vice par l'acquéreur.** La question centrale est de savoir si l'acquéreur qui a connaissance du défaut au moment de l'achat peut encore se prévaloir de la garantie des vices cachés, et notamment de l'action *quanti minoris*. La connaissance du vice par le vendeur est également relevée. 3. **Le point de départ de la prescription.** L'appelant et l'intimé s'opposent sur le moment à partir duquel le délai de prescription doit être compté (date du devis, date de la vente, ou date de la mise en demeure du 19 novembre 2010). Le texte ne permet pas de déterminer avec certitude l'ensemble des moyens soulevés en appel, dès lors que seul le premier motif est reproduit dans les motifs. ## Solution et dispositif Sur le premier motif relatif à la date de la vente, la Sala retient que la vente a eu lieu les 25 ou 26 août 2010 et non le 18 août. Elle juge qu'il est « més fàcil que hi hagi un error en aquesta única manifestació » (il est plus probable qu'il y ait une erreur dans cette seule déclaration) que de constater une erreur répétée dans l'ensemble des écritures et pièces du dossier pénal. Elle relève à cet égard que le
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