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STSJAD ANDORRA, a 28 de febrer del 2017 - ROJ: STSJAD 63/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 502/16 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 63/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:63) > Décision commentée : STSJAD 63/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 février 2017, recours n° 502/16 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Mme Raya a été liée à la société Barberà depuis le 14 avril 2008, puis, à compter du 1er avril 2010, à la société Somoza, devenue responsable de la gestion de la station d'épuration du Pas de la Casa (fondement n° 1). Après un accident, la salariée a été placée en arrêt de travail médical du 6 février 2013 au 16 décembre 2013 (fondement n° 2). Le jour de sa reprise, le 16 décembre 2013, les parties ont signé un document constatant l'extinction de la relation de travail d'un commun accord, sur le fondement de l'article 89 du Codi de relacions laborals (fondement n° 3). L'accord prévoyait le versement d'une somme de 8 758,02 euros à titre de compensation, montant que la décision qualifie d'équivalent à l'indemnité due en cas de licenciement non causal (fondement n° 15). Le 13 janvier 2014, Mme Raya a saisi la juridiction du travail. Elle sollicitait la déclaration de nullité de son désistement, ainsi que l'indemnité de l'article 98 du même code pour licenciement déguisé, soit 9 068,18 euros, subsidiairement 6 543,68 euros, outre les intérêts, les cotisations à la CASS et les dépens (antécédent n° I). Dans ses conclusions, elle a ensuite réduit sa demande à 6 438,34 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (antécédent n° 3). Par jugement du 30 septembre 2016, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande et condamné la demanderesse aux dépens (antécédent n° 4). Mme Raya a interjeté appel, sollicitant la réformation du jugement et l'accueil de ses prétentions, tandis que la société Somoza demandait la confirmation (antécédents n° 6 et 7). ## Question de droit La question posée était de savoir si la preuve d'un vice du consentement ou d'un licenciement déguisé pouvait être rapportée, en l'absence de preuve directe, par un faisceau d'indices tels que des témoignages, un rapport psychologique et les circonstances de la signature de l'accord de rupture. Plus précisément, la Cour devait apprécier si la rupture convenue le 16 décembre 2013 résultait d'une volonté libre, réfléchie et non équivoque de la salariée, ou si elle masquait un licenciement imposé par l'employeur. Le moyen de l'appelante portait sur l'appréciation de la preuve : elle soutenait que les nombreux témoignages et le rapport psychologique établissaient une situation de harcèlement moral, que l'employeur avait cherché à se défaire d'elle en profitant de sa fragilité psychologique, et qu'un intérêt économique à lui faire signer l'accord était démontré (fondement n° 6). ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Elle fonde sa décision sur deux séries de motifs. **En premier lieu**, sur le régime de la preuve indiciaire, la Cour rappelle que le juge ne saurait se borner à invoquer des indices. Il doit établir un lien logique, suffisamment direct et précis, entre l'indice et le fait présumé ou la conséquence à en déduire (fondement n° 9). En l'espèce, les éléments produits ne permettaient pas de dépasser le stade des suppositions ou hypothèses (fondement n° 10). **En second lieu**, sur l'appréciation des éléments, la Cour adopte la motivation du premier juge et la complète. Elle relève que deux anciens salariés se sont plaints d'un traitement comparable, et que le rapport psychologique, établi en avril 2014, soit quatre mois après la fin de la relation de travail et postérieurement à l'introduction de la demande, conclut seulement à une situation « compatible » avec un harcèlement moral (fondement n° 13). Ces éléments sont jugés insuffisants pour établir que la salariée n'était pas en état de consentir le 16 décembre 2013, qu'elle ne voulait pas rompre le contrat ou qu'elle a subi une contrainte (fondement n° 14). Quant à l'argument économique, la Cour retient que la compensation
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 502/16 — Décision commentée
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