jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 02 de març del 2017 - ROJ: STSJAD 65/2017
Résumé
# STSJAD 65/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:65) > Décision commentée : STSJAD 65/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 2 mars 2017, recours n° 81/16 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Sevillano a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) une pension d'invalidité au titre d'une maladie commune. Par une résolution du 10 septembre 2015, le Conseil d'administration de la CASS a rejeté sa demande, au motif que les conditions légales n'étaient pas remplies. Le Tribunal Unipersonal del Batlle a rejeté le recours par un jugement du 22 juin 2016. M. Sevillano a interjeté appel le 16 septembre 2016. Sur le fond médical, le dossier contient trois évaluations divergentes : - le rapport du service de contrôle sanitaire de la CASS du 4 novembre 2015 retient un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) global de 35 %, obtenu par addition de 25 % pour le « raquis dorso-lumbar important » et de 10 % pour la « neuritis périphérique » ; - le rapport de l'expert judiciaire du 16 décembre 2015 retient, selon la « règle de Balthazard », un taux de 37 % (30 % pour la colonne dorso-lumbaire et 7 % pour la pathologie pulmonaire) ; - l'expert relève toutefois que l'assuré peut exercer une activité professionnelle compatible avec son état, notamment celle de chauffeur routier, sous réserve d'un effort physique contrôlé. En appel, M. Sevillano soutient en substance : - que le rapport d'expertise doit être pris en compte ; - qu'un « élément professionnel » de 25 % devrait lui être appliqué par analogie avec les articles 4 et 5 du règlement relatif aux prestations d'invalidité ; - qu'un taux d'invalidité de 62 % justifie l'octroi d'une pension pour maladie. La CASS conteste que le taux retenu soit inférieur à ce qu'il prétend, soutient que la rigidité lombaire a été correctement appréciée et fait valoir que l'élément professionnel ne concerne que les accidents du travail et les maladies professionnelles, non les maladies communes. ## Question de droit La question posée est double. **En premier lieu**, il s'agit de déterminer le seuil à partir duquel une invalidité consécutive à une maladie commune ouvre droit à pension, et la manière dont le taux d'incapacité doit être apprécié. Le Tribunal rappelle le texte applicable, l'article 166 de la loi n° 17/2008 sur la sécurité sociale, qui définit l'invalidité d'origine non professionnelle comme la situation résultant d'une détérioration prématurée de l'organisme, médicalement constatée, présumée définitive, et produisant « une réduction d'au moins 60 % de sa capacité de gain ». **En second lieu**, il faut déterminer si l'élément professionnel, dont l'appelant revendique l'application par analogie, peut être pris en compte pour une invalidité d'origine commune. L'article 11 du règlement régulateur des prestations d'invalidité précise les conditions de reconnaissance, et notamment le rôle des facteurs personnels (âge, capacités physiques et mentales, aptitudes et formation professionnelle). ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel. Il retient que le taux d'IPP de l'assuré est inférieur à 50 %, seuil au-delà duquel le règlement permet de prendre en considération les facteurs d'âge et de capacités, et qu'en tout état de cause l'invalidité en cause relève d'une maladie commune, à laquelle la législation sur les accidents du travail ne saurait s'appliquer. Le Tribunal motive ainsi sa décision : > « En aquest cas, és acreditat que l'assegurat presenta una IPP inferior al percentatge del 50% que permet la presa en consideració dels factors de l'edat i altres, com ho precisa l'article 11 citat més amunt. » > (traduction : « En l'espèce, il est établi que l'assuré présente un taux d'IPP inférieur au pourcentage
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