jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 23 de març del 2017 - ROJ: STSJAD 93/2017
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 23 mars 2017, ROJ STSJAD 93/2017 > Décision commentée : Juridiction andorrane, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 23 mars 2017, recours n° 387/16, ROJ STSJAD 93/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:93 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie dans la saisine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les éléments d'identification ci-dessus sont repris du texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Une société andorrane, « D..., S.L. », a vendu en 2012 une chaudière à M. Escudero, qu'elle a installée à son domicile. Selon les éléments relevés par la juridiction, la société est intervenue à deux reprises en décembre 2012 et une fois au début de 2013 pour des interventions sans frais pour l'acquéreur, attestées par des bons de travail (folios 54 à 57). En mai 2014, elle a procédé à une nouvelle intervention consistant à remplacer le ballon d'eau chaude sanitaire intégré à la chaudière. Elle a estimé que ce remplacement ne résultait ni d'une installation déficiente ni d'un défaut de l'appareil, et a émis une facture de 1 122,41 euros, restée impayée. La société a obtenu une ordonnance de paiement, à laquelle M. Escudero a formé opposition. Elle a alors introduit, le 15 juillet 2015, une action en paiement selon la procédure de minime quantia. Par jugement du 29 juin 2016, le Batlle a fait droit « substancialment » à la demande, condamnant le défendeur au paiement de la somme principale, des intérêts légaux depuis le 9 septembre 2015 et des dépens. M. Escudero a interjeté appel en sollicitant la révocation intégrale du jugement et son absolution. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était présidée par M. Joan Manel Abril Campoy, avec pour magistrats rapporteurs Mme Eulàlia Amat Llari (ponente) et M. Vincent Aniére. ## Question de droit La décision soulève principalement deux questions. **La première** porte sur l'application de la garantie légale au remplacement litigieux. L'appelant invoquait la Llei 13/2013, du 13 juin, de compétence effective et de protection du consommateur, qui attache à la vente de biens meubles de nature durable une garantie légale minimale de deux ans. La question était de savoir si l'intervention de mai 2014 était couverte par cette garantie, ce qui impliquait de déterminer la date de départ du délai, et donc la date de la vente et de l'installation. **La seconde**, plus délicate, concerne la charge de la preuve et l'imputation de la défectuosité. Le juge de première instance avait estimé qu'il appartenait au défendeur d'établir les conditions de la garantie invoquée. La juridiction d'appel devait par ailleurs trancher si le remplacement du ballon résultait d'un défaut préexistant de la chaudière, de l'installation défectueuse réalisée par le vendeur, des réparations ultérieures effectuées par celui-ci, ou d'une combinaison de ces causes. Le vendeur soutenait en outre que l'argument fondé sur la garantie légale était présenté pour la première fois en appel. La Cour écarte cette objection en relevant que le défendeur s'était implicitement référé à cette garantie dès sa réponse à la demande et dans son opposition à l'ordonnance de paiement
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