jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 23 de març del 2017 - ROJ: STSJAD 98/2017
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 mars 2017 (ROJ : STSJAD 98/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:98) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 mars 2017, n° 98/2017, recours n° 417/16 (ROJ : STSJAD 98/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:98) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : le champ « référence canonique » fourni au départ (« Juridiction andorrane, — ») était incomplet. La référence ci-dessus a été reconstituée à partir de l'en-tête de la décision.* ## Faits et procédure La société ORG_2, SL, placée en situation de cessation de paiements puis de faillite, était représentée par un administrateur judiciaire. Une action en paiement de 17 500,90 euros, assortie d'intérêts légaux, avait été introduite contre la société ORG_3, SL, devant le Tribunal de Batlles. La défenderesse a conclu au rejet de la demande et formé une demande reconventionnelle. Elle sollicitait la fixation à 15 219,92 euros de la somme qu'elle devait à ORG_2, au titre de quatre factures impayées. Elle demandait ensuite la déclaration de compensation entre cette somme et un crédit ordinaire de 35 790,17 euros qu'ORG_2 lui devait, sans condamnation au paiement d'un éventuel solde. Par jugement du 7 juin 2016, le Tribunal de Batlles a fixé à 15 219,92 euros la dette de ORG_3 envers ORG_2. Il a jugé que la compensation opérait, ce qui conduisait à absoudre la défenderesse de toute demande de paiement. Il n'a prononcé aucune condamnation aux dépens. L'administratrice judiciaire d'ORG_2 a interjeté appel. Elle demandait la condamnation de ORG_3 au paiement de 15 219,92 euros, avec intérêts, et la condamnation de l'adverse partie aux dépens de première et seconde instance. La défenderesse a conclu au rejet intégral de l'appel et à la condamnation de l'appelante aux dépens. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (ponent), Carles Cruz Moratones et Vincent Anière. Le contenu de la décision indique que l'appel portait exclusivement sur l'exigibilité des créances au regard de l'article 14 du décret de 1969 relatif à la suspension des paiements et à la faillite. ## Question de droit La question posée était la suivante : la compensation de créances, en tant que mode de paiement par équivalent (« subrogat del pagament »), peut-elle opérer entre une créance du failli et une créance détenue sur lui par un tiers lorsque les conditions de la compensation sont réunies avant la déclaration de faillite ? L'appelante soutenait qu'une telle compensation était impossible. Selon elle, l'exigibilité des créances faisait défaut, car l'article 14 du décret empêche les créanciers, à compter de la déclaration de faillite, d'exiger individuellement l'exécution de leurs créances. Ces
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