jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 23 de març del 2017 - ROJ: STSJAD 101/2017
Résumé
# STSJAD 101/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:101) > Décision commentée : STSJAD 101/2017, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 23 mars 2017, recours n° 455/16 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige porte sur la crise d'un couple marié, Mme Benitez et M. Ropero, dont deux filles communes sont mineures lors de la procédure (leur âge exact n'est pas précisé dans la décision). La demande initiale, déposée le 17 décembre 2012, sollicitait la séparation, l'autorité parentale partagée, la garde en faveur de la mère, un droit de visite pour le père, une pension alimentaire à la charge de celui-ci et une pension compensatoire de 3 000 euros mensuels. Une demande de mesures provisionnelles antérieure avait déjà donné lieu à la fixation d'aliments par ordonnance du 14 août 2012 (non précisé dans la décision pour le montant initial, qui est toutefois évoqué à hauteur de 1 400 euros). Le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 21 juillet 2016, a prononcé la séparation et la dissolution du régime économique matrimonial, attribué l'usage du domicile à la mère, fixé une pension alimentaire de 800 euros par fille à la charge du père, outre 70 % des dépenses extraordinaires, et refusé la pension compensatoire. Les deux parties ont interjeté appel. M. Ropero demandait une réduction de la pension alimentaire. Mme Benitez sollicitait une revalorisation des aliments, leur effet rétroactif depuis la demande de mesures provisionnelles, et une pension compensatoire de 4 500 euros mensuels. Le ministère public a conclu au rejet des deux appels et à la confirmation du jugement. ## Question de droit La Sala Civil était saisie de trois questions principales : 1. Les aliments fixés par le juge de première instance doivent-ils produire un effet rétroactif jusqu'à la date de la demande initiale ? 2. Le montant de la pension alimentaire doit-il être modifié, notamment au regard de la capacité économique du débiteur, de l'inclusion du logement et du traitement des frais universitaires ? 3. Une pension compensatoire est-elle due à l'épouse en raison d'un déséquilibre économique né de la vie commune ? S'y ajoutait une question accessoire relative aux effets de la séparation sur le régime matrimonial. ## Solution et dispositif La Sala a accueilli partiellement le recours de M. Ropero et rejeté celui de Mme Benitez. Le dispositif, rédigé en catalan, est reproduit ci-après dans une traduction fidèle : > « ESTIMONS PARTIELLEMENT le recours formé par M. Ropero, et REJETONS le recours formé par Mme Benitez, contre le jugement du 21 juillet 2016 rendu par le Batlle, et nous révoquons sa partie décisoire, en ce sens qu'il fixe la pension alimentaire à la charge de M. Ropero à la somme de 700 euros mensuels par fille, nous déterminons que le logement est compris dans les postes de la pension alimentaire dans les termes du fondement de droit III, que le coût des frais universitaires ne constitue pas une dépense extraordinaire au sens exposé dans le fondement de droit IV, et qu'il y a lieu d'inscrire dans la partie décisoire que la fermeté du jugement de première instance entraîne la dissolution du régime économique matrimonial, en maintenant le surplus de ses dispositions. Il n'y a pas lieu de faire application d'une condamnation aux dépens de cette instance. » Sur le **premier moyen**, la Sala rejette la thèse de l'effet *ex nunc* absolu. Elle distingue deux situations : la fixation initiale des aliments, pour laquelle la retroactivité jusqu'à la demande est admise, et la modification de mesures
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.