Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 23 de març del 2017 - ROJ: STSJAD 103/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 507/16 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 103/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 mars 2017 (recurs 507/16) > **Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència du 23 mars 2017, ROJ STSJAD 103/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:103, recurs n° 507/16 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** ## Faits et procédure La société V\u00e9lez, SL, a introduit une demande en paiement, selon la procédure civile abrégée, contre la société Pastor, ORG_0. Elle réclamait 11 605,30 euros, correspondant au solde impayé de plusieurs factures relatives à des travaux réalisés pour le compte de la défenderesse entre 2010 et 2013, avec intérêts légaux, dépens et honoraires d'avocat et de procureur. La défenderesse, régulièrement citée, n'a pas comparu au stade de la contestation et a été déclarée en rebellion processale. Elle a comparu au stade de la preuve, sans proposer de moyen de preuve tendant à établir un fait extinctif ou impeditif, se bornant à demander que la demanderesse produise les bons de travail, commandes ou devis, alors que ceux-ci avaient déjà été versés aux débats. Dans ses conclusions, elle a reconnu devoir la somme, à l'exception de 100,84 euros correspondant à la facture A/1300899 du 25 juillet 2013. Par jugement du 12 octobre 2016, le Tribunal unipersonnel a substantiellement fait droit à la demande et condamné la défenderesse à payer 11 598,94 euros, avec intérêts légaux à compter de la contestation, ainsi que les dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur à liquider en phase d'exécution. La défenderesse a interjeté appel en sollicitant la réformation partielle du jugement, afin que la condamnation soit ramenée à 11 498,10 euros (soit la différence exacte de 100,84 euros), et la condamnation de la demanderesse aux dépens en cas d'opposition à l'appel. La demanderesse a conclu à la confirmation, avec dépens à la charge de l'appelante. Le magistrat rapporteur était M. Vincent Aniére. La formation était composée de M. Joan Manel Abril Campoy (président) et de Mme Eulàlia Amat Llari. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. **La première** portait sur la recevabilité d'une contestation formulée pour la première fois dans les conclusions finales, alors que la défenderesse, défaillante au stade de la contestation, n'avait pas critiqué la créance dans les délais. Plus précisément, il s'agissait de savoir si la partie défaillante pouvait, par ce biais, remettre en cause une facture dont le principe et le montant étaient établis par les pièces versées au dossier. **La seconde** concernait l'imputabilité de la prestation. L'appelante soutenait que les travaux figurant sur le bon d'exécution n'avaient pas été commandés par elle, mais par un tiers, identifié sur le bon comme « H....... (G.......) ». Elle invoquait ainsi l'absence de lien contractuel avec la demanderesse et le risque d'enrichissement injustifié. La décision ne cite aucun texte législatif précis. Elle se fonde sur « la législació vigent i els Usos i Costums aplicables » (non précisé dans la décision quant aux références exactes). ## Solution et dispositif La Cour rejette intégralement l'appel et confirme le jugement entrepris. Elle s'appuie sur trois séries de motifs. **1. Sur la contestation tardive.**
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 507/16 — Décision commentée
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