jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 de març del 2017 - ROJ: STSJAD 104/2017
Résumé
# STSJAD 104/2017 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Penal, 27 mars 2017) > Décision commentée : STSJAD 104/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:104 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. Les identifiants ROJ « STSJAD 104/2017 » et ECLI « ECLI:AD:TSJADAD:2017:104 », qui figurent dans le texte, sont retenus pour la présente fiche.* ## Faits et procédure Par sentence du 27 avril 2016, le Tribunal de Corts condamna M. Briones pour plusieurs infractions liées au cannabis : un délit majeur de vente de stupéfiant (marihuana) à un mineur, un délit mineur continué de trafic de stupéfiant, et des contraventions pénales continuées de consommation individuelle et de consommation en groupe. La peine principale du délit majeur fut fixée à trois ans de prison, dont six mois fermes, le solde étant assorti de sursis avec un délai de suspension de quatre ans, outre une amende. Par sentence du 19 septembre 2016, la Sala Penal du Tribunal superior de justícia réforma partiellement cette décision en ramenant la partie ferme à trois mois. La condamnation devint ainsi définitive et exécutoire. Dans le cadre de l'exécution, le Tribunal de Corts rendit, le 14 novembre 2016, un auto qui accorda au condamné le régime de la semi-liberté (*semillibertat*), avec obligation de rester au domicile durant certaines plages horaires, puis le régime de la liberté conditionnelle à compter du 18 novembre 2016. L'octroi était subordonné au maintien d'une activité professionnelle, justifiée mensuellement. Le ministère public interjeta appel. Il soutenait que la peine infligée était une peine de prison et non d'arrêt domiciliaire, de sorte que le condamné devait réintégrer l'établissement pénitentiaire après son travail. La défense conclut au rejet, en faisant valoir que l'article 224 du Code de procédure pénale, lu avec l'article 225, ne réservait pas aux seuls condamnés à l'arrêt domiciliaire la faculté de regagner leur domicile. Elle invoqua en outre l'article 210 du même code, selon lequel l'arrêt domiciliaire pouvait se substituer à la prison ferme sans prohibition tenant à la nature de l'infraction, et souligna que le condamné avait déjà achevé la peine à domicile à la date de l'appel. ## Question de droit La question posée était de savoir si, sous l'empire des articles 224 et 225 du Code de procédure pénale, un condamné à une peine de prison bénéficiant du régime de la semi-liberté peut, après son activité professionnelle, regagner son domicile plutôt que l'établissement pénitentiaire, ou si cette faculté est réservée aux condamnés à l'arrêt domiciliaire. Une seconde question, soulevée par les parties, concernait la possibilité de substituer l'arrêt domiciliaire à la prison ferme pour des infractions relatives à la santé publique. La cour ne l'a toutefois pas tranchée dans son raisonnement, ce qui ne la rend pas nécessaire à la solution retenue. ## Solution et dispositif La Sala Penal rejette l'appel et se prononce sur la base d'une lecture combinée des deux dispositions. Elle relève d'abord que l'article 224, pris isolément, peut conduire à la thèse du ministère public : les détenus réintégreraient l'établissement, les condamnés à
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