jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 23 de març del 2017 - ROJ: STSJAD 111/2017
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 111/2017) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La requérante, Mme Girona, a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie commune. Par décisions des 15 octobre 2014, puis 25 novembre 2014 (cette seconde confirmant la première en recours administratif), le Conseil d'administration de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a rejeté sa demande. Saisi d'un recours contentieux, le Tribunal unipersonnel de la Batllia (section administrative) a rejeté la demande par jugement du 15 juin 2016, déclarant les décisions attaquées conformes au droit. Mme Girona a interjeté appel. Elle soutenait que le rapport de l'expert judiciaire n'avait pas été correctement apprécié, les douleurs liées à sa fibromyalgie n'ayant pas été prises en compte dans la détermination du taux d'incapacité. Elle sollicitait la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 63,81 %, tenant compte de la pathologie et de facteurs complémentaires (âge, aptitudes, formation). La CASS a conclu au rejet de l'appel, faisant valoir que l'expertise avait englobé l'ensemble des pathologies de l'assurée, fibromyalgie comprise, et que le taux retenu n'atteignait pas le seuil légal de 60 %. Les parties ont été dispensées de plaidoirie et ont été admises à conclure par écrit (substitution de la vue orale par la procédure de conclusions). La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia (ECLI:AD:TSJADAD:2017:111), composée des magistrats Albert Andrés Pereira (rapporteur), Marie Conte et Bernard Plagnet, a statué le 23 mars 2017 (recours n° 82/16 ; numéro de protocole 1000005/2015). ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. **La première** concerne l'appréciation de la preuve pericial en matière d'invalidité pour maladie commune : le juge d'appel peut-il substituer son appréciation à celle de l'expert judiciaire, notamment lorsque la douleur chronique, symptôme central de la fibromyalgie, n'aurait pas été, selon la requérante, suffisamment intégrée dans l'évaluation de la capacité de gain ? **La seconde** porte sur l'autorité de la chose jugée : une précédente décision définitive (sentence n° 34-2012, mentionnée comme datée du 17 mai) avait déjà écarté l'existence d'une perte de capacité de gain de 60 %. Dans quelle mesure la question peut-elle être rouverte en l'absence de démonstration d'une aggravation de l'état de santé ? ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur rejette l'appel sur les deux points. **Sur la preuve pericial**, la Cour rappelle, en substance, que les juges ne sont pas liés par le résultat de l'expertise (article 47 de la loi de la juridiction administrative et fiscale), mais que celle-ci demeure un élément de jugement d'une particulière importance lorsqu'elle mobilise des connaissances médicales spécialisées. Elle souligne en outre le caractère prévalent de l'avis des experts sur les rapports produits par les parties, en raison de leur impartialité et du caractère contradictoire de cette mesure d'instruction. En l'espèce, la Cour relève que le rapport pericial mentionne expressément la fibromyalgie, en évalue les conséquences sur la capacité de gain et conclut à un taux d'IPP inférieur à 60 %, l'intéressée pouvant exercer une activité sédentaire, sous réserve d'arrêts lors des exacerbations douloureuses. Elle en déduit qu'il ne peut être affirmé que l'expertise n'a pas pris en compte, dans sa globalité, l'état physique de la requérante. **Sur l'autorité de la chose jugée**, la Cour considère que la décision antérieure définitive ne
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