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STSJAD ANDORRA, a 06 d'abril del 2017 - ROJ: STSJAD 120/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 33/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 120/2017 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrative, 6 avril 2017) > **Décision commentée :** STSJAD 120/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:120 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie avec le dossier (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 120/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:120, recours n° 33/17) a été retenue. La date de la décision est le 6 avril 2017.* ## Faits et procédure Les époux Raya et Morell faisaient l'objet d'une investigation fiscale menée par l'administration tributaire française, portant sur l'impôt sur le revenu, les contributions sociales et l'impôt sur le patrimoine pour les périodes 2013, 2014 et 2015. Dans le cadre de cette enquête, les intéressés avaient déclaré détenir des biens immobiliers en Andorre ainsi que deux comptes ouverts dans des établissements bancaires de la Principauté, lesquels n'avaient pas été mentionnés dans leurs déclarations fiscales françaises. L'autorité française a adressé aux autorités andorranes une demande d'échange d'informations en matière fiscale sur requête. Le Gouvernement d'Andorre a, par résolution n° 210802/2017 du 15 février 2017, rejeté le recours d'opposition formé contre cette demande, en application de la loi 3/2009 du 7 septembre 2009 relative à l'échange d'informations en matière fiscale sur requête (ci-après, la loi 3/2009). Les intéressés ont saisi le Tribunal de batlles, qui, par jugement du 10 mars 2017, a rejeté l'intégralité de leur demande et déclaré la résolution attaquée conforme au droit. Ils ont interjeté appel le 30 mars 2017. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel le 3 avril 2017. Les appelants invoquaient trois moyens : la violation de leur droit à la défense, faute d'avoir obtenu une copie du dossier administratif ; l'insuffisance de la demande au regard de l'article 4, paragraphe 1, f), de la loi 3/2009 ; la méconnaissance des exigences posées par l'article 4, paragraphe 1, h) et i), de la même loi, ainsi que par l'article 4, lettres g) et h), du règlement d'application du 12 novembre 2014. ## Question de droit La Sala administrativa était appelée à trancher trois questions distinctes : 1. **Procédurale** : le droit d'accès au dossier administratif, lorsqu'il s'exerce par simple consultation et non par obtention d'une copie, satisfait-il aux exigences du droit à la défense et exclut-il tout vice de nature à entraîner l'annulabilité de l'acte ? 2. **Substantielle (motivation de la demande)** : la demande doit-elle comporter « les motifs et les éléments » permettant de penser que l'information demandée est à la disposition de l'autorité requise, ou qu'elle peut être obtenue par une personne placée sous sa juridiction (art. 4.1.f) ? 3. **Substantielle (déclarations de l'État requérant)** : l'État requérant doit-il certifier la conformité de sa demande à son droit interne et l'épuisement des moyens internes de
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 33/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra