jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 d'abril del 2017 - ROJ: STSJAD 123/2017
Résumé
# STSJAD 123/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:123) > Décision commentée : STSJAD 123/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 26 avril 2017, recours n° 11/17 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la « référence canonique » fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le titre et les métadonnées de la décision (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure La requérante, Mme Nuñez, a été employée par la société S., SL, chargée de la gestion d'un établissement désigné dans la décision par la lettre « X ». Elle a subi deux accidents du travail, le 5 janvier 2012 et le 6 février 2013. Le premier aurait résulté d'une brûlure causée par de l'eau contenant des produits chimiques, la requérante soutenant qu'elle ne portait pas des gants de sa taille. Le second serait survenu alors qu'elle chutait d'une échelle en mauvais état en réparant une fuite. Placée en arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2013, la requérante a mis fin à la relation de travail par un accord de rupture amiable conclu à cette date, en application de l'article 89 du Codi de relacions laborals. Elle a ensuite introduit, le 18 mars 2014, une demande devant la Batllia, selon la procédure ordinaire, tendant à l'indemnisation des conséquences de ces deux accidents. Elle a chiffré ses prétentions à 827,90 euros pour le premier accident et à 34 923,12 euros pour le second, outre les intérêts légaux et les dépens. Par jugement du 4 novembre 2016, le Tribunal de batlles a rejeté la demande dans son intégralité et a condamné la demanderesse aux dépens. La requérante a interjeté appel, demandant la révocation du jugement et l'estimation de ses prétentions. La société défenderesse a conclu à la confirmation. Le magistrat rapporteur est M. Vincent Aniére, la formation étant présidée par M. Joan Manel Abril Campoy, avec Mme Eulàlia Amat Llari. ## Question de droit La question centrale est de savoir à quelles conditions le salarié victime d'un accident du travail obtient réparation contre son employeur. La Cour rappelle le principe selon lequel il appartient au travailleur d'établir le manquement de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles en matière de sécurité, ce manquement devant être à l'origine du dommage. Elle précise que l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur ne se limite pas au respect des obligations préventives et réglementaires, mais implique également de garantir l'efficacité et le caractère approprié des mesures de sécurité dans le cadre de la relation contractuelle. Le litige posait ainsi, de manière plus précise, deux questions : 1. la requérante avait-elle établi la matérialité des accidents et le manquement imputable à l'employeur (fourniture d'équipements inadaptés, état de l'échelle) ; 2. existait-il un lien de causalité entre ce manquement et les dommages allégués. La Cour relève, en outre, que le recours portait en réalité sur l'appréciation des pre
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