Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 26 d'abril del 2017 - ROJ: STSJAD 125/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 31/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# TSJ d'Andorre (Sala Civil), 26 avril 2017, ROJ STSJAD 125/2017 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 26 avril 2017, ROJ STSJAD 125/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:125, recours n° 31/17 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les parents d'une enfant mineure, séparés, sont en conflit sur le régime des relations personnelles. Le 19 mars 2015, le père, M. Amorós, saisit le tribunal d'une demande de modification des mesures paternofiliales. Il sollicite un partage équitable de la charge du droit de visite et la prise en charge partagée des frais des visites quinzenales. Dans son acte de réponse du 30 avril 2015, la mère, Mme Gaya, s'oppose à la demande et forme une demande reconventionnelle. Elle demande la suspension du régime de contacts jusqu'à ce que le père justifie d'un traitement de désintoxication, en invoquant des addictions à des substances. Elle sollicite également la suspension de la procédure afin que soient engagées des diligences pénales préalables, et la délivrance d'un testimoni de particulars. Le ministère public, après avoir initialement réservé sa position, prend part à l'instance. Le procès se conclut le 29 septembre 2016. Par jugement du 24 novembre 2016, le Tribunal unipersonnel du Batlle : - déclare inadéquate la voie de la modification de mesures pour traiter les prétentions reconventionnelles de la mère et déboute le père de celles-ci ; - accueille la demande principale et modifie le régime de contacts, en faveur du parent non gardien, par la fixation de week-ends alternés, d'un partage des vacances scolaires, de règles relatives aux anniversaires et d'un contact téléphonique quotidien ; - met à la charge des deux parents le coût du transport de l'enfant et fixe pour lieu de remise et de reprise la localité de P., située à mi-chemin des domiciles ; - ne fait pas spécialement application des dépens. La mère interjette appel. Elle demande la révocation du jugement, la suspension du droit de visite ou, subsidiairement, la soumission du père à un suivi médical, ainsi que la réformation de la répartition des frais de transport. Le ministère public conclut au rejet de l'appel. Le père sollicite la confirmation intégrale du jugement et la condamnation de l'appelante aux dépens. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. **Procédurale** : la suspension du droit de visite d'un parent, fondée sur des allégations de conduites addictives, peut-elle être prononcée dans le cadre d'une procédure de modification de mesures définitives, ou relève-t-elle de la phase d'exécution ? 2. **Substantielle** : la répartition des frais de transport de l'enfant entre les parents, ainsi que le choix d'un point intermédiaire de remise, sont-ils justifiés au regard de l'appréciation de la situation économique respective des progéniteurs et de la prise en compte des éléments probatoires ? ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette l'appel sur les deux moyens. **Sur le premier moyen**, elle rappelle sa jurisprudence antérieure, notamment celle du 27 mars 2014, selon laquelle la suspension d'un régime de contacts déjà établi n'est pas une modification de mesures définitives mais une demande tendant à faire cesser ou restreindre l'exercice d'un droit déjà fixé. Cette demande doit donc être canalisée dans la phase d'exécution. Le tribunal relève en outre que l'expertise psychologique ne détecte aucun indicateur de risque. S'agissant de la demande de testimoni de particulars, elle observe que le ministère public, partie à l'instance, a estimé ne pas devoir engager de poursuites pénales et connaît déjà les données du dossier. Ce chef de demande devient donc sans objet, sans préjudice de l'exercice d'actions pénales par la partie appelante. **Sur le second moyen**, la Cour écarte l'allégation d'une erreur d'appréciation des preuves. Elle reconnaît que le premier juge a employé le verbe « suposar » au sujet de la situation
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 31/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra