jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 04 d'abril del 2017 - ROJ: STSJAD 128/2017
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 128/2017, recours n° 390/16) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 4 avril 2017, ROJ STSJAD 128/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:128 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Salamanca, de nationalité portugaise, exerçait l'activité de chauffeur en Principauté d'Andorre jusqu'à un accident de travail survenu en 2008. La Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) lui a reconnu une pension d'invalidité de 62,5 %, composée de 50 % de limitation physique et de 25 % d'élément objectif professionnel. Titulaire d'une police d'assurance souscrite auprès de la société O., SA, il a réclamé à l'assureur le versement de 10 000 euros au titre de la garantie invalidité, assortis des intérêts légaux et des dépens. Il a saisi la Batllia le 8 avril 2013 selon la procédure ordinaire. L'assureur s'est opposé à la demande et a invoqué une exclusion de garantie visant le lumbago, ainsi qu'un barème d'invalidité à titre subsidiaire. Par jugement du 14 juin 2016, le Tribunal de Batlles, section civile, a rejeté la demande dans son intégralité et condamné le demandeur aux dépens. M. Salamanca a interjeté appel. Par ordonnance du 28 mars 2017, la Sala Civil a refusé d'ordonner une mesure de preuve complémentaire, consistant en une audition du médecin traitant afin d'établir la langue parlée par l'assuré et sa maîtrise du catalan ou de l'espagnol. Le recours a été examiné par la Sala Civil, composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Aniére (rapporteur) et Carles Cruz Moratones. ## Question de droit Deux questions se posaient à la Cour. 1. **Oppositabilité de l'exclusion.** L'exclusion de garantie relative au lumbago fait-elle partie des stipulations convenues entre les parties, alors que l'assuré soutient que les conditions particulières signées en 2008 ne mentionnaient aucune limitation ? Cette question implique aussi de déterminer si l'assureur a satisfait à son devoir d'information, compte tenu de la maîtrise linguistique limitée de l'assuré et de la qualification de contrat d'adhésion. 2. **Applicabilité de l'exclusion.** La pathologie lombaire de l'assuré, qualifiée de lombalgie post-traumatique, relève-t-elle de l'exclusion du « lumbago », alors que le demandeur soutient qu'il s'agit d'une hernie discale et de pincements vertébraux consécutifs à l'accident de travail ? ## Solution et dispositif La Cour a rejeté l'appel et confirmé le jugement entrepris. Son dispositif est ainsi rédigé : > « Desestimar el recurs interposat per la representació processal del Sr. Salamanca contra la Sentència de l'Hble. Tribunal de Batlles de data 14-06-2016 que confirmem íntegrament. » > > (Traduction : « Rejeter le recours interjeté par le représentant procédural de M. Salamanca contre le jugement du Tribunal des Batlles en date du 14 juin 2016, que nous confirmons intégralement. ») > « Imposar al Sr. Salamanca les costes judicials de segona instància inclosos els honoraris de procurador i d'advocat ; » > > (Traduction : « Condamner M. Salamanca aux dépens de seconde instance, y compris les honoraires de procureur et d'avocat. ») Sur la première question, la Cour retient que l'exclusion figurait dans les conditions particulières signées par l'assuré. Elle relève que la police de 2007 a été complétée en 2008 par un avenant, lequel mentionnait la clause d'exclusion visant « le lumbago ». La même exclusion apparaissait dans la police formalisée en 2013. La Cour en déduit que « no fa cap dubte » que cette cause d'exclusion avait été pactisée (fundam. 18). Elle juge par conséquent superflu d'examiner le débat sur les conditions générales et sur le barème d'invalidité, puisque la reconnaissance de l'exclusion rend inutile toute appréciation de l'étendue de la garantie (fundam. 19). S'agissant du devoir d'information, la Cour écarte l
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