jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 d'abril del 2017 - ROJ: STSJAD 138/2017
Résumé
# STSJAD 138/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:138) > Décision commentée : STSJAD 138/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:138, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 avril 2017 (recours n° 527/2016) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Criado, SA, assureur, a indemnisé son assuré, le titulaire d'un restaurant exploité dans un local pris à bail. Elle a versé 4 873,30 euros, dont 563,38 euros pour l'équipement hôtelier endommagé et 4 309,92 euros pour le manque à gagner correspondant à huit jours de fermeture. Ce sinistre, survenu le 10 avril 2015, est qualifié de sinistre d'eau. Subrogée dans les droits de l'assuré, la société d'assurance a assigné en paiement la propriétaire des locaux, la société Benitez, et l'assureur de celle-ci, la compagnie Julián (les désignations sont celles de la décision). Le Tribunal unipersonnel, section civile, a fait droit à la demande par un jugement du 31 octobre 2016. Il a condamné solidairement les défenderesses au paiement de la somme principale, assortie des intérêts légaux à compter du 17 juin 2016, date de la contestation de la demande, et aux dépens. Les défenderesses ont interjeté appel en demandant la révocation du jugement et leur absolution, ainsi que la condamnation de la demanderesse aux dépens des deux instances. La demanderesse a conclu à la confirmation. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel, confirmé le jugement dans son intégralité et mis les dépens d'appel à la charge des appelantes. ## Question de droit Le litige porte sur la qualification du dommage. Les appelantes soutenaient que les désordres indemnisés ne résultaient pas d'un sinistre d'eau au sens de la police, mais de travaux d'amélioration volontairement assumés par la propriétaire. Elles faisaient valoir quatre arguments : (1) le rapport de l'expert ne décrivait pas une inondation soudaine, mais une succession d'épisodes de dysfonctionnement des canalisations ; (2) un accord existait entre le preneur et le bailleur pour que ce dernier prenne en charge les réparations ; (3) l'expertise ne permettait de constater aucun dommage par eau ; (4) les travaux relevaient de l'obligation contractuelle d'entretien du bailleur. La question était donc double. Il fallait déterminer si la preuve d'un sinistre d'eau couvert par la police était suffisamment rapportée, et si la valorisation des éléments probatoires par le premier juge pouvait être remise en cause en appel. La décision ne mentionne aucune disposition légale précise. Elle se réfère à « la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables » (fallo-1), sans identifier de texte particulier. Les motifs reposent donc entièrement sur l'appréciation des preuves. ## Solution et dispositif Le Tribunal a retenu la valorisation de la preuve effectuée en première instance. Il relève que l'expert désigné par l'assureur, intervenu sur les lieux le 17 avril 2015, a décrit un sinistre couvert par la police comme « dommage d'eau » (rupture ou engorgement de canalisations), à savoir un engorgement et une rupture du collecteur général du bâtiment, ayant entraîné une saturation du siphon ou de la regard. Le témoignage recueilli confirmait qu'un sinistre d'eau était survenu le 10 avril 2015, qu'il résultait d'une rupture du collecteur, et que celui-ci avait dû être reconstruit. La Cour écarte les arguments des appelantes, en relevant successivement : - qu'il n'est pas démontré que les installations fussent défectueuses au point que la rupture à l'origine du sinistre n'ait pas existé ; - qu'il n'existe « aucune preuve d'un accord entre le lésé et le responsable » visant à faire qualifier de sinistre ponctuel une situation qui ne serait pas un sinistre réel (fundament 9) ; - que le délai de sept jours entre le sinistre et la visite de l'expert n'empêchait pas celui-ci de déterminer la cause et les conséquences du dommage (fundament 10). Le dispositif est rédigé comme suit, en original et en traduction fidèle : > « DESESTIMAR el recurs de la representació processal de la societat Benitez, ORG_0 i a la companyia Julián, contra la Sentència de l'Hble. Tribunal Unipersonal, secció civil, de data 31-10-2016, que confirmem íntegrament; » > « REJETER le recours formé par la représentation processuelle de la société Benitez, ORG_0 et de la compagnie Julián contre le jugement du Tribunal unipersonnel, section civile, du 31 octobre 2016, que nous confirmons intégralement ; » > « IMPOSAR a la societat Benitez, OR
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