Résumé éditorial
# STSJAD 151/2017 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Penal, 2 mai 2017)
> Décision commentée : STSJAD 151/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:151, recours n° 12/17 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants ROJ et ECLI sont ceux figurant dans le texte intégral de la décision.*
## Faits et procédure
Par ordonnance pénale (*ordenança penal*) du 25 décembre 2014, le juge de garde a condamné M. Soriano, pour un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, et pour un délit mineur de lésions par imprudence grave ayant nécessité des soins médicaux. La peine unique retenue était de deux mois d'arrêts nocturnes avec sursis et de treize mois de retrait du permis de conduire. La détermination de la responsabilité civile *ex delicto* a été réservée à la phase d'exécution, sur le fondement de l'article 238 du Code de procédure pénale. Cette ordonnance est devenue ferme et exécutoire faute d'opposition des parties.
Dans le cadre de l'exécution, le juge d'instruction (*Batlle instructor*) a rendu un auto le 12 décembre 2016. Il a fixé, solidairement à la charge de M. Soriano et de son assureur, la société Gaya SA, deux indemnités : 9 342,32 euros au profit de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, au titre des prestations médicales, économiques et patronales, et 1 200 euros au profit de M. Tejada, victime, au titre de ses préjudices.
M. Tejada a interjeté appel. Il demandait la condamnation de M. Soriano au paiement de 2 158,01 euros au titre de l'incapacité temporaire de travail (ITT), correspondant à une durée d'arrêt de quarante jours. À titre subsidiaire, il sollicitait 895,92 euros si la Cour retenait une durée de quinze jours. Il réclamait en outre une indemnité pour la détérioration de ses vêtements et de sa montre lors de l'accident, ainsi que la prise en charge des dépens et des taxes judiciaires.
La société Gaya SA s'est opposée à l'appel et a sollicité la confirmation de l'auto. Le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la Cour.
La formation était composée de Mme Fátima Ramírez Souto (rapporteure), M. Yves Picod (président) et Mme Marie Conte.
## Question de droit
La Cour dev