jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 17 de maig del 2017 - ROJ: STSJAD 176/2017
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència 40-2017, 17 mai 2017 (ROJ STSJAD 176/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:176) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 mai 2017, recours n° 60/16, ROJ STSJAD 176/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:176 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige porte sur le refus d'une licence de construction sollicitée par M. Conde pour une parcelle dont il est propriétaire à Escaldes-Engordany. La parcelle est comprise dans l'unité d'actuation SUC-XX du Pla d'ordenació urbana del Principat (POUP) d'Escaldes-Engordany, classée en sol urbain consolidé. La commune d'Escaldes-Engordany avait refusé la licence par une décision du 1er septembre 2014. La Commission technique d'urbanisme (CTU) a rejeté le recours administratif formé contre cette décision le 23 décembre 2014. M. Conde a alors saisi le Tribunal de Batlles, dont la Section administrative a rejeté la demande par un jugement du 13 avril 2016. Devant le Tribunal Superior de Justícia, l'appelant invoquait deux griefs principaux. Il soutenait, d'une part, que le juge de première instance avait fondé sa décision sur un motif non débattu, ce qui le plaçait en situation d'indéfense. Il faisait valoir, d'autre part, qu'une expertise établissait que le projet remplissait les conditions requises, l'arrivée des services de base ne devant pas être réalisée sur terrain privé. La commune et le Gouvernement d'Andorre ont conclu au rejet de l'appel. Ils soulignaient que la parcelle ne disposait ni d'accès routier ni de services, et que la loi générale d'ordonnancement territorial et d'urbanisme (LGOTU) prévalait sur le POUP. Le recours a été jugé sur conclusions écrites, l'audience orale ayant été remplacée par cette procédure (antécédent 6). La décision a été rendue par le magistrat ponent M. Albert Andrés Pereira, avec les magistrats Mme Marie Conte et M. Bernard Plagnet. ## Question de droit La Cour devait déterminer, en premier lieu, si le juge de première instance avait, en introduisant une motivation autonome tirée de l'article 25 LGOTU, placé l'appelant en situation d'indéfense (fondement troisième). En second lieu, elle devait déterminer si le refus de licence était conforme au droit, au regard de la condition de « solar » (terrain à bâtir équipé) et de la possibilité d'une réalisation simultanée des travaux d'urbanisation (fondements quatrième à sixième). Sur ce point, la Cour a pris appui sur l'article 8.1.3 du Règlement d'urbanisme, dont le texte est cité dans la décision (traduction libre) : > « Les parcelles de sol urbain consolidé comprises dans l'unité d'actuation de gestion directe sont directement constructibles, pour autant qu'elles aient la condition de solar ou que, dans le cas contraire, soit garantie la réalisation simultanée des travaux d'urbanisation nécessaires pour qu'elles acquièrent cette condition. » La décision renvoie également à l'article 25 LGOTU et aux articles 103.1 et 103.2 du Règlement de construction. Le contenu précis de la liste des services visée par l'article 25 n'est pas reproduit dans le texte de la décision (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif **Sur l'indéfense.** La Cour relève une « certaine contradiction » dans le raisonnement du juge de première instance. Celui-ci affirmait ne pas pouvoir apprécier la validité du POUP, tout en écartant son application au motif de sa contrariété à l'article 25 LGOTU, ce qui impliquait selon elle un jugement sur sa légalité. Elle juge néanmoins cette appréciation superflue : le véritable objet du litige était la légalité du refus de licence au regard de la
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