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STSJAD ANDORRA, a 17 de maig del 2017 - ROJ: STSJAD 178/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 131/16 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 178/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:178) > Décision commentée : STSJAD 178/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 mai 2017, recours n° 131/16 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:178) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision rendue par la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre concerne la création, par la loi andorrane 8/2015 du 2 avril 2015, d'une entité relais (*entitat pont*) destinée à recevoir les activités d'un établissement bancaire en difficulté, puis la cession de cette entité à un acquéreur. L'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB) a publié, le 17 juillet 2015 (BOPA du 22 juillet 2015), un edicte décidant la création de l'entité pont. Elle a ensuite organisé la vente de celle-ci selon une procédure en trois phases, présentée dans une « Nota de premsa » du 29 octobre 2015 : indication d'intérêts, offres contraignantes, phase finale. La société Giner a formé une demande juridictionnelle visant « les bases du concours d'adjudication » de l'entité pont. Elle a notamment sollicité l'annulation du document intitulé *« The Y/X Sale Process - Teaser on the opportunity »*, qu'elle qualifiait d'acte administratif et de cahier des charges. Elle soutenait que l'entité privée K., à laquelle l'AREB avait confié certaines tâches, n'avait pu agir que par délégation de compétence, non formellement accordée. Par jugement du 24 octobre 2016, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande. La Giner a interjeté appel le 12 janvier 2017. Elle a précisé ses moyens le 21 mars 2017, soutenant que la délégation de fonctions ne pouvait résulter que d'un acte exprès publié au BOPA et que la loi 8/2015 ne pouvait être appliquée en dehors des principes constitutionnels et généraux du droit. L'AREB a conclu au rejet, en qualifiant sa relation avec K. de contrat de mandat ayant pour objet l'assistance et le rôle de point de contact, à l'exclusion de toute délégation. La Giner a produit, le 20 avril 2017, une réponse écrite de l'AREB à une question parlementaire ; l'AREB s'y est opposée comme tardive le 8 mai 2017. Le tribunal a désigné le magistrat rapporteur et mis l'affaire en délibéré. (Non précisé dans la décision : la date exacte de la demande initiale devant le Tribunal de Batlles, à l'exception de la mention d'un acte daté du 17 novembre 2015 figurant dans le dispositif.) ## Question de droit Le litige posait deux questions principales. En premier lieu, le document *« The Y/X Sale Process - Teaser on the opportunity »* constituait-il un acte administratif susceptible de contrôle par la juridiction administrative, ou un acte de nature contractuelle échappant à ce contrôle ? Cette question supposait de déterminer si l'entité K. agissait par délégation de compétences de l'AREB, ou en qualité de mandataire contractuel. En second lieu, le recours pouvait-il être accueilli au regard de l'exigence de publicité, la requérante soutenant que le document devait être publié ? Accessoirement, le tribunal devait se prononcer sur la recevabilité des pièces tardivement produites et sur la répartition des dépens. ## Solution et dispositif La Sala Administrativa retient que la relation entre l'AREB et K. est de nature contractuelle. Elle s'appuie sur l'article 40.5 de la loi 8/2015, qui autorise l'AREB à contracter avec des tiers pour to
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 131/16 — Décision commentée
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