jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 17 de maig del 2017 - ROJ: STSJAD 186/2017
Résumé
# STSJAD 186/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:186) > Décision commentée : STSJAD 186/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 mai 2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:186) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (Sala Administrativa) était saisi d'un recours d'appel formé par le Govern d'Andorra contre la sentence du Tribunal de Batlles du 21 novembre 2016, qui avait fait droit à la demande de M. Narváez. Ce dernier avait été sanctionné par une résolution du Govern du 18 mai 2016 d'une amende de 2 001 euros pour infraction au Code des relations du travail (Codi de relacions laborals), au motif de n'avoir ni offert ni versé à un travailleur, M. Talavera, le solde de la relation de travail dans les délais légaux. Les faits, tels que retracés par la décision, sont les suivants. La relation de travail a été enregistrée auprès de la CASS du 8 au 20 juillet 2015. Un avancement de salaire de 1 170 euros avait été perçu par le travailleur. Une dénonciation pénale a été déposée le 21 juillet 2015 par l'employeur, qui soutenait que le travailleur avait prélevé cette somme sans son accord. Le document de quittance a été établi le 10 août 2015, soit au-delà du délai prévu par la loi. Le Ministre compétent a renvoyé les parties au juge pénal pour trancher le différend relatif au prélèvement. Le tribunal précise que deux questions se posaient : la légalité du comportement du travailleur, qui relevait de la procédure pénale en cours, et l'application de l'article 99 du Code des relations du travail. Seule la seconde était soumise à la Sala Administrativa. Les moyens de l'appelant (le Govern) tenaient à la thèse selon laquelle l'obligation de l'employeur de remettre la quittance dans les délais de l'article 99 demeurait indépendante du litige sur le prélèvement. L'intimé soutenait qu'il avait déjà perçu la somme par anticipation et que, le montant de sa quittance (952,86 euros) étant inférieur à la somme prélevée, il ne devait plus rien au salarié. ## Question de droit La question posée était la suivante : l'employeur qui n'offre pas au salarié, à la fin de la relation contractuelle ou au plus tard le lendemain, le paiement de l'ensemble des créances salariales par un document de quittance, commet-il l'infraction grave prévue à l'article 158, paragraphe 3, du Code des relations du travail, et la sanction correspondante, en grade maximum, est-elle justifiée au regard de l'article 162 ? Le raisonnement du tribunal s'organise autour de trois points. D'abord, l'obligation résultant de l'article 99 est autonome : elle s'impose à l'employeur indépendamment de l'existence ou de l'issue d'une contestation sur les s
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