jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 30 de maig del 2017 - ROJ: STSJAD 200/2017
Résumé
# STSJAD 200/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 mai 2017) > Décision commentée : STSJAD 200/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:200, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 mai 2017, recours n° 122/16 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence fournie en métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 200/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:200). Le titre éditorial de la décision est « Interessos moratoris ».* ## Faits et procédure La société bancaire Somoza a assigné le sieur Marcos, en qualité de représentant légal de la société Villegas et à titre personnel comme garant, en paiement de la somme de 285 536,65 euros, correspondant au solde de la dernière liquidation d'un compte de découvert et de crédit en date du 30 septembre 2013, avec intérêts, commissions et frais. Le demandeur ne sollicitait que le paiement d'une somme d'argent, sans exercer d'action hypothécaire ni demander la réalisation de la garantie réelle. Par jugement du 28 janvier 2016, le Tribunal de Batlles a rejeté l'exception de défaut de légitimation passive, puis a condamné solidairement la société Villegas et M. Marcos, en qualité d'avaliste, à payer 255 265 euros, correspondant au solde débiteur du compte de crédit au 4 mars 2013, majorés des intérêts légaux à compter de la fermeté de la décision. Il n'a pas prononcé de condamnation aux dépens. La société Somoza a interjeté appel. Le sieur Marcos et la société Villegas s'étaient également pourvus, mais leur désistement a été accueilli le 30 juin 2016. Par ordonnance du 23 janvier 2017, la procédure a été suspendue à l'égard de la société Villegas, placée sous administration judiciaire. La Sala Civil, composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (rapporteur), Carles Cruz Moratones et Vincent Anière, était saisie de quatre griefs (paragraphes 1 à 7 des fondements de droit) et de la question des dépens. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions connexes : 1. **La validité de la clause de intérêts moratoires.** La condition générale 5.5 renvoyait aux tarifs de l'établissement pour les découverts en compte, sans fixer le taux applicable. La clause est-elle nulle pour défaut de transparence, et ce défaut est-il imputable au prédisposant ? 2. **Le point de départ des intérêts moratoires** (*dies a quo*), que l'appelante situait à l'exigibilité de la dette. 3. **L'éventuelle modération de la clause nulle** par référence à l'intérêt légal, subsidiairement invoquée par l'appelante. 4. **L'absence de condamnation à l'exécution de la garantie hypothécaire**, non demandée dans l'acte introductif d'instance. 5. **Le régime des dépens** en cas d'estimation partielle de la demande. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'ensemble des griefs. Sur le premier, elle retient que la clause 5.5 renvoie à des tarifs que la partie contractante ignorait au moment de la conclusion du contrat, de sorte que le taux de demeure n'était pas déterminé. Elle juge que le défaut d'information ne peut profiter au prédisposant rédacteur de la clause, et que la charge de l'information pèse sur l'établissement financier. Elle reprend à cet égard les décisions antérieures des 29 octobre 2013 et 5 mars 2015, selon lesquelles l'absence de preuve des tarifs vigents et de leur communication à l'usager interdit au créancier de faire valoir l'intérêt correspondant. Sur le quatrième grief, la Cour constate que l'action hypothécaire n'a jamais été exercée dans la demande initiale et que la réplique ne la mentionne pas ; le grief est donc écarté. Sur les dépens
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