jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 30 de maig del 2017 - ROJ: STSJAD 201/2017
Résumé
# STSJAD, Civil, 30 mai 2017 (ROJ : STSJAD 201/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:201) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 mai 2017, ROJ STSJAD 201/2017 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une fille née le 19 mars 2001, issue d'une relation de couple entre Mme Cepeda et M. Sevillano, est au centre du litige. Après la séparation des parents en septembre 2001, une sentence du 14 mai 2003 a attribué l'autorité parentale conjointe, la garde à la mère, fixé un droit de visite minimal au père et mis à sa charge une pension alimentaire de 325 euros mensuels. Le 13 janvier 2010, Mme Cepeda a introduit une demande de modification des mesures paternelles-filiales. M. Sevillano a conclu au maintien de la pension de 400 euros qu'il versait alors, et a formé une demande reconventionnelle portant sur le régime de visites. Par jugement du 20 avril 2016, le Batlle a partiellement fait droit aux prétentions : il a fixé la pension à 600 euros mensuels, a laissé la détermination du régime de visites à la phase d'exécution, sur la base d'un rapport pericial actualisé, et n'a pas statué sur les dépens. Les deux parties ont interjeté appel. M. Sevillano demandait la révocation de la hausse de la pension. Mme Cepeda réclamait une pension de 1 500 euros mensuels, indexée sur l'IPC, avec effet rétroactif à la date de la demande ou, subsidiairement, à la date de la contestation. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président et rapporteur), Carles Cruz Moratones et de Mme Eulàlia Amat Llari. ## Question de droit Le litige porte exclusivement sur le montant de la contribution alimentaire due par le parent non gardien. La juridiction devait déterminer : 1. quels éléments retenir pour évaluer cette contribution, au regard des ressources des parents et des besoins de l'enfant ; 2. si le niveau de vida antérieur à la séparation, ou la durée de la vie commune, doit influer sur ce montant ; 3. si la hausse peut prendre effet rétroactivement à la date de la demande. Le moyen tiré de la violation de l'article 10 de la Constitution andorrane, invoqué par M. Sevillano en raison de la durée de la procédure, est soulevé dans ses conclusions. La décision ne se prononce pas expressément sur ce point. ## Solution et dispositif La Cour rappelle que la jurisprudence andorrane est constante : pour fixer la pension due par le progéniteur non gardien, il faut prendre en compte les revenus des parents et les besoins des mineurs. À la différence de la pension entre époux, la durée de la vie commune n'est pas pertinente. Le niveau de vie à retenir est celui que l'enfant aurait si ses parents vivaient encore ensemble, et il se mesure au moment où la pension est fixée ou modifiée, non pendant la cohabitation. Appliquant ces principes, la Cour relève que Mme Cepeda perçoit, outre son salaire, d'autres revenus : parts dans une société familiale, dividendes possibles, comptes courants alimentés par des sommes étrangères à sa rémunération, dépenses par carte supérieures à son salaire mensuel. Elle ne supporte pas de frais de logement, résidant dans un immeuble appartenant à sa mère. M. Sevillano, dont les revenus ont été variables (salaire, cession d'une activité, acquisition d'un restaurant, participations sociales), présente aussi des charges plus lourdes : loyer, mensualités de véhicule, dettes, deux enfants issus d'une nouvelle union. La Cour estime que, si les revenus du père sont en principe supérieurs, celui-ci supporte des charges plus importantes. Elle conclut que « cap dels dos recurrents manifesta de forma sincera quins són els seus ingressos ». Elle fixe donc à 1
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