Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 30 de maig del 2017 - ROJ: STSJAD 202/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 405/16 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# STSJAD 202/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 mai 2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:202) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 mai 2017, recours n° 405/16, ROJ STSJAD 202/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:202 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Nogués, assuré auprès de la société M., société mercantile andorrane unipersonnelle par actions, a réclamé en paiement plusieurs garanties d'un contrat d'assurance-vie et incapacité, par une demande déposée le 17 décembre 2013 (origine n° 2100751/2013). Par jugement du 30 juin 2016, le Tribunal de Batlles a partiellement accueilli la demande. Il a condamné la société M. à verser une indemnité complémentaire de salaire pour arrêt de travail, pour la période allant de juillet à décembre 2009, somme devant être liquidée au stade de l'exécution. Il a rejeté les autres prétentions et n'a prononcé aucune condamnation aux dépens. Les deux parties ont interjeté appel. M. Nogués demandait l'assortiment de la condamnation d'intérêts légaux, le paiement de 100 000 euros au titre d'une incapacité absolue et permanente, et, à titre subsidiaire, 6 010,12 euros au titre de la garantie « maladie grave ». La société M. contestait la condamnation au complément de salaire et sollicitait la réformation du jugement. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia statue en formation de trois magistrats : Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones (magistrat rapporteur). ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions distinctes. **Premièrement**, il s'agit de déterminer si des moyens fondés sur le droit de la consommation (directive 93/13/CEE, jurisprudence de la CJUE), sur le caractère d'adhésion du contrat et sur un vice du consentement peuvent être présentés pour la première fois en appel. La Cour se demande donc si ces moyens sont recevables au regard du principe *nihil innovari appellatione interposita* (D. 49.7.1 pr.). **Deuxièmement**, il faut apprécier si l'assureur pouvait légitimement cesser le versement du complément de salaire à compter de juillet 2009, au regard des clauses 1.1 et 2.5 du contrat (incapacité temporaire et cessation lorsque l'incapacité devient « prévisiblement non récupérable »). **Troisièmement**, la Cour doit interpréter la clause d'invalidité absolue et permanente, définie comme « la total ineptitud d'aquest pel manteniment permanent de qualsevol relació laboral », ainsi que la garantie « malaltia greu »
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 405/16 — Décision commentée
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