jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 30 de maig del 2017 - ROJ: STSJAD 208/2017
Résumé
# STSJAD 208/2017 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 mai 2017 > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència du 30 mai 2017, recurs n° 467/16, ROJ STSJAD 208/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:208 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un contrat signé en 2007, la propriétaire d'un appartement, Mme Pino, a confié à une agence immobilière, représentée par Mme Catalá (agente immobilière, « col·legiada ») et M. Caro (gérant de l'agence), l'administration et la gestion du bien. Dans ce cadre, M. Caro a conclu avec un locataire, M. Cepeda, un bail pour un loyer mensuel de 450 euros. La somme de 900 euros, correspondant à la garantie locative, a été déposée auprès de l'agence. Mme Pino a saisi le juge de paix (« Batlle ») d'une demande en paiement de 900 euros, assortie d'intérêts légaux et de la condamnation aux honoraires d'avocat et de procureur, selon la procédure verbale de minime quantité. Mme Catalá, régulièrement citée, n'a pas comparu et a été déclarée en rébellion. M. Caro a comparu seulement au stade de la preuve. Par sentence du 4 juillet 2016, le Batlle a fait droit à la demande et a condamné solidairement MM. Caro et Catalá à payer 900 euros, majorés des intérêts légaux à compter du 1er mars 2016, ainsi que les dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. M. Caro a interjeté appel, sollicitant la révocation de la sentence et la mise à la charge de la partie adverse de l'ensemble des dépens, en première comme en seconde instance. ## Question de droit La Sala Civil devait trancher trois questions : 1. La procédure de minime quantité était-elle appropriée, alors que la loi sur les baux urbains (LAFU) prévoit une procédure spéciale ? 2. L'agent immobilier pouvait-il retenir la garantie locative en invoquant des paiements restant dus au mandant ? 3. La condamnation aux dépens et aux honoraires, fondée sur la mauvaise foi alléguée de la partie appelante, était-elle justifiée ? ## Solution et dispositif La Sala a rejeté l'appel sur chacun des moyens. **Sur la procédure.** Le juge d'appel relève que l'objet du litige n'est pas l'exécution du contrat de bail, le locataire ayant versé la garantie. Il porte sur l'exécution du contrat d'administration et de gestion conclu entre la propriétaire et l'agence, ce qui justifie la procédure choisie. À titre subsidiaire, la Sala s'appuie sur une décision antérieure du 30 juin 2011, citée dans le présent arrêt, selon laquelle le recours à la procédure de minime quantité au lieu de celle prévue par la LAFU n'entraîne aucune indéfense pour les parties. Elle invoque le droit fondamental d'accès à la juridiction, l'interprétation souple des exigences formelles (principe *pro actione*) et la finalité d'économie procédurale. Le moyen tiré de l'ordre public procédural n'est donc pas retenu. **Sur la rétention de la garantie.** La Sala relève que M. Caro a invoqué ce moyen pour la première fois lors de son interrogatoire, qu'il a formulé des déclarations contradictoires (« ne pas se rappeler » avoir remboursé la garantie, mais estimer qu'un solde était dû) et qu'il n'a jamais précisé ni prouvé les paiements invoqués. Elle ajoute qu'admettre ce moyen placerait la demanderesse dans une situation d'indéfense. Le fait qu'elle n'ait pas réclamé la garantie dans une autre procédure
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