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STSJAD ANDORRA, a 30 de maig del 2017 - ROJ: STSJAD 213/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 525/16 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 213/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 mai 2017) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 mai 2017, ROJ STSJAD 213/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:213 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Esparza a souscrit avec la compagnie Bueno un contrat d'assurance daté du 12 avril 2011, dont les conditions générales définissent la garantie « invalidité totale et permanente ». Selon cette définition, il s'agit de « la situation physique irréversible, provoquée par un accident ou une maladie indépendamment de la volonté de l'assuré, qui détermine la totale incapacité de l'assuré à exercer une profession, un travail, une occupation ou une activité » (traduction de la clause en catalan). Par résolution du 10 septembre 2014, la Caisse de sécurité sociale (CASS) a constaté que l'assuré avait une capacité de gain réduite de 60 % et qu'il était incapable d'exercer son activité professionnelle habituelle ou une activité professionnelle équivalente. Cette invalidité était imputée à une bronchopneumopathie chronique obstructive, à une épaule douloureuse et à une hypertension artérielle. La CASS lui a alloué une pension d'invalidité de 1 911,50 euros. Le 11 septembre 2015, M. Esparza a assigné la société Bueno en paiement de 60 101,21 euros, avec intérêts légaux et dépens. Par jugement du 25 octobre 2016, le Tribunal des Batlles a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens. Celui-ci a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia, saisie sous le numéro de recours 525/16, a rejeté l'appel le 30 mai 2017. Deux points de droit transitoire sont relevés dans la décision. La loi applicable à la CASS était la loi 17/2008 du 3 octobre sur la sécurité sociale, la loi 18/2014 du 24 juillet, qui la modifie, n'étant pas entrée en vigueur à la date de la résolution. Par ailleurs, les parties ne semblent pas avoir sollicité l'expertise médicale prévue par la police (non précisé dans la décision, s'agissant de l'existence d'une demande formelle en ce sens). ## Question de droit La question centrale est la suivante : une reconnaissance d'incapacité partielle ou limitée à l'activité habituelle, prononcée par un organisme de sécurité sociale, suffit-elle à établir la réalisation de la garantie d'« invalidité totale et permanente » stipulée dans un contrat d'assurance, lorsque la clause exige une impossibilité d'exercer « cap professió, treball, ocupació o activitat » ? Un second problème, soulevé par l'appelant, concerne la validité de la clause. Celui-ci soutenait qu'elle était contraire à la loi (*contra legem*) et que sa portée, figurant dans un contrat d'adhésion, devait être appréciée au regard de la transparence et du caractère abusif. Il invoquait également l'absence de contrôle médical prévu par la police. Enfin, se posait la question de la charge de la preuve : il revenait à l'assuré, qui allègue la réalisation de la garantie, d'établir les faits constitutifs de son
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 525/16 — Décision commentée
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