jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 30 de maig del 2017 - ROJ: STSJAD 215/2017
Résumé
# STSJAD 215/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 mai 2017) > Décision commentée : STSJAD 215/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:215, recours n° 554/16 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 6 février 2008, un encofrador au service de la société A., chargé de travaux sur un chantier de construction, a été blessé. Une planche d'encofrage de 2,70 mètres, entreposée verticalement et non démontée, s'est détachée lorsque le salarié retirait des mordaches (grandes agrafes) nécessaires à son travail. La Cour retient qu'il avait reçu l'instruction de son chef d'entreprise, le Sr Carnero, de réutiliser ces éléments sans les avoir préalablement démontés, nettoyés et posés au sol en position sûre. Le protocole d'accident du travail n'ayant pas été activé, l'Inspection du travail n'a pu se rendre sur les lieux immédiatement. La victime a engagé une action en réparation en septembre 2010 contre la société employeur, la société constructrice ORG_0 (composée des sociétés C. et P.), leurs assureurs et d'autres sociétés, et a appelé en garantie la société E., chargée du suivi du plan de sécurité. Le Tribunal de Batlles, par jugement du 4 octobre 2016, a débouté le demandeur. Ce dernier a interjeté appel, de même que la société M., appelée à la cause, qui a formé un appel incident conditionnel. ## Question de droit La Sala Civil devait trancher plusieurs questions : 1. Quel est le régime de la responsabilité de l'employeur en cas d'accident du travail, et qui supporte la charge de la preuve du manquement à l'obligation de sécurité ? 2. Les sociétés composant la ORG_0 peuvent-elles être tenues solidairement à réparation ? 3. Les sociétés d'assurance qui couvraient la responsabilité civil des entreprises intervenantes peuvent-elles être condamnées *in solidum* ? 4. La société M., qui n'était qu'un courtier, a-t-elle la qualité de partie passivement légitimée ? 5. Les préjudices invoqués (incapacité temporaire, incapacité permanente, *pretium doloris*, préjudice esthétique, préjudice de loisir) et la réserve d'actions pour des séquelles futures sont-ils recevables ? ## Solution et dispositif Sur le régime de responsabilité, la Cour rappelle une jurisprudence constante fondée sur les articles 54 et 55 de la loi n° 8/2003 sur le contrat de travail : l'employeur doit mettre en œuvre les mesures de sécurité et d'hygiène pertinentes, dispose d'un « deure especial de protecció » et doit former le salarié aux risques. Il s'agit d'une responsabilité contractuelle née de la relation de travail. Il appartient en principe à la victime d'établir le manquement de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles en matière de sécurité (TSJC 107/09). La Cour cite toutefois une formulation plus exigeante (TSJC 086/15) : l'employeur, pour écarter sa responsabilité, doit démontrer avoir épuisé toute la diligence exigible, au-delà même des exigences légales ou réglementaires. Appréciant la preuve, la Cour retient la version des deux salariés témoins ayant entendu les instructions de l'encadrant, rogatoirement entendus au Portugal
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