jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 de juny del 2017 - ROJ: STSJAD 217/2017
Résumé
Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) # Juridiction andorrane, — (STSJAD 217/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:217) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Penal, sentència n° 32-2017, 26 juin 2017, recours n° 24/17, exécution d'ordonnance pénale n° OP 5000941/2015 (référence ROJ : STSJAD 217/2017) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une ordonnance pénale du 20 octobre 2015, M. Briones fut reconnu coupable d'un délit mineur de bris de condamnation (privation du permis de conduire) et de trois délits mineurs de blessures par imprudence grave. Il fut condamné à trois mois d'arrêt nocturne conditionnel, assortis d'un sursis de quatre ans et d'une obligation de suivre un traitement de désintoxication alcoolique à l'unité de conduites addictives, ainsi qu'à dix mois de privation du permis de conduire. Cette décision devint ferme et exécutoire le jour même, faute d'opposition des parties. Postérieurement, l'intéressé fut à nouveau condamné par deux ordonnances pénales, des 27 octobre et 11 novembre 2016. La première concerne la consommation continue de cocaïne ; la seconde, une conduite sous l'empire d'un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l et de stupéfiants, une désobéissance grave à l'autorité, ainsi qu'une contravention de possession de cannabis pour usage personnel. Le juge d'instruction de première instance a estimé opportun de faire application de l'article 64.3 du Code pénal, qui permet d'ordonner l'exécution totale ou partielle de la peine. Par un aute du 31 janvier 2017, le juge instructeur révoqua partiellement le sursis et fixa la durée d'exécution à deux mois d'arrêt nocturne ferme. La défense forma appel en sollicitant que, au lieu de deux mois d'arrêt nocturne, la révocation consiste en deux mois d'arrêt domiciliaire ou, à titre subsidiaire, en trois mois d'arrêt domiciliaire. Elle faisait valoir que le condamné suivait un traitement pour ses conduites addictives et souhaitait être présent à la naissance de son enfant, son épouse étant alors enceinte de sept mois. Le Ministère public s'opposa au recours. Il soutint que le requérant ne contestait pas la révocation du sursis, mais sollicitait en réalité une substitution de la modalité d'exécution de la peine d'arrêt, demande qui, n'ayant pas été préalablement soumise à la juridiction ayant prononcé la peine, ne pouvait faire l'objet d'un appel. Le Tribunal supérieur de justice statue en formation collégiale (MM. Yves Picod, président, Marie Conte, rapporteur, et Fátima Ramírez Souto). Le texte ne précise pas la date
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