Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 15 de juny del 2017 - ROJ: STSJAD 219/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 52/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 219/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:219) > Décision commentée : STSJAD 219/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:219), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 juin 2017, recurs n° 52/17 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.* ## Faits et procédure La société de droit andorran ORG_0 a formé un recours contre la résolution du Gouvernement d'Andorre du 26 avril 2017, qui rejetait son recours d'opposition contre une demande d'échange de renseignements en matière fiscale émanant de l'autorité compétente de la République française. Par jugement du 24 mai 2017, le Tribunal de batlles a rejeté la demande de la société. Dans son acte d'appel du 6 juin 2017, la société soutenait, en substance, que les conditions de l'article 4 du règlement d'application de la loi 3/2009 n'étaient pas remplies. Elle faisait valoir qu'elle n'avait commis aucune infraction fiscale en France et qu'elle ne faisait l'objet d'aucune investigation ni d'aucune créance fiscale de la part de l'administration française. Le Gouvernement, dans sa réponse du 8 juin 2017, soutenait que la demande satisfaisait aux exigences légales et que l'absence d'investigation visant la société ne faisait pas obstacle à la demande. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a été saisie en appel. Elle a rejeté le recours et confirmé la résolution gouvernementale. ## Question de droit La question centrale était de savoir si une demande d'échange de renseignements fiscaux, adressée par un État sur le fondement d'un accord bilatéral, peut porter sur une personne morale qui ne fait l'objet ni d'une infraction ni d'une procédure de recouvrement dans l'État requérant, et si la demande doit se limiter aux personnes résidentes. Deux points subsidiaires étaient en cause : 1. la vérification du respect des conditions formelles de la demande ; 2. l'étendue personnelle de l'échange, au regard de la pertinence prévisible des informations sollicitées. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel sur les deux points. Sur le premier, il relève que l'appelante « se limite à exposer » le moyen tiré de l'article 4 sans l'étayer, et constate que la demande française contient l'ensemble des éléments exigés : identité de la personne concernée, période visée, nature des informations, finalité fiscale, motifs et éléments permettant de penser que les informations sont vraisemblablement pertinentes, déclaration relative à l'article 4 h) de la loi 3/2009, certification de l'État requérant quant à l'épuisement des moyens disponibles sur son territoire. Sur le second, le Tribunal retient que le fondement juridique est l'article 5 de l'accord franco-andorran du 22 septembre 2009, rendu applicable par l'article 24 de la convention fiscale du 2 avril 2013, et que l'article 1 de l'accord définit le champ de l'échange par la notion d'informations « prévisiblement pertinentes » pour l'application de la législation fiscale interne de l'État requérant. Il constate que ces stipulations « ne limitent pas la demande d'information aux personnes qui font l'objet d'un contrôle ni aux personnes résidentes » de l'un ou l'autre État. En l'espèce, la demande vise à vérifier l'application de la législation fiscale française à l'égard de M. Sevillano, qui est l'unique associé de la société X, et qui est objet d'une investigation fiscale en France.
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 52/17 — Décision commentée
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