jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 23 de juny del 2017 - ROJ: STSJAD 222/2017
Résumé
# STSJAD 222/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 juin 2017) > Décision commentée : STSJAD 222/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:222 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence reprise ici est celle qui figure dans le texte de la décision (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Une fonctionnaire, Mme Serra, a contesté devant le Tribunal de batlles la résolution du Gouvernement d'Andorre du 26 mars 2014, qui confirmait une décision du Secrétariat d'État à la Fonction publique du 20 novembre 2013. Ces actes portaient sur le calcul de sa pension de retraite. Par jugement du 5 septembre 2016, la section administrative du Tribunal de batlles a rejeté la demande et déclaré la résolution conforme au droit. L'intéressée a interjeté appel devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia (recours n° 104/16, protocole n° 1000041/2014). Elle soutenait que le régime applicable était le Reglament de pensions de jubilació du 29 juillet 1981, et non les articles 48 et 63 de la Llei de la funció pública (LFP). Selon elle, ce règlement, en son point f), permettrait un calcul à 70 % de la dernière mensualité brute. Elle faisait également valoir que le logement de fonction qu'elle occupait dans le centre scolaire devait être intégré dans l'assiette de calcul, et que la superficie et le coût des fluides devaient être déterminés par une expertise. Le Tribunal de batlles avait refusé cette mesure d'instruction. Par une ordonnance du 16 décembre 2016, la Sala Administrativa a également décidé de ne pas l'ordonner en appel. Le Gouvernement d'Andorre concluait au rejet, en soutenant que le calcul de la pension appliquait le taux de 70 % du Reglament de 1981 aux seuls éléments énumérés à l'article 48.4 LFP, cette liste ayant un caractère limitatif. La procédure s'est déroulée par voie de conclusions écrites, la vista orale ayant été remplacée. ## Question de droit La décision pose deux questions principales. **Premièrement**, il s'agit de déterminer si l'assiette de la pension de retraite d'un fonctionnaire peut inclure un avantage en nature, en l'espèce la disponibilité d'un logement attachée à la fonction, ou si elle se limite aux conceptes salarials énumérés par l'article 48.4 LFP. **Deuxièmement**, il faut examiner l'articulation entre la LFP et le Reglament de 1981, dont la disposition additionnelle 8ª LFP maintient l'application pour les prestations de retraite des fonctionnaires. Il s'agit de savoir si ce règlement peut fonder un mode de calcul distinct de celui prévu par la loi. Une question procédurale accessoire porte sur le bien-fondé du refus de l'expertise sollicitée. ## Solution et dispositif La Sala Administrativa rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur trois étapes. **(a) Le caractère limitatif de l'assiette.** Le tribunal reprend l'article 48.4 LFP, qui dispose que : > « 4. La pensió, tant per jubilació voluntària com per jubilació obligatòria es percep sobre els conceptes salarials de base retributiva, complement de lloc, complement de millora, complement d'antiguitat, complement personal d'antiguitat i complement d'absorció per a tots els cossos, i a més sobre el complement específic per als cossos especials ». Il considère que ce texte est « taxatiu », qu'il ne fait que reprendre les éléments retributifs visés à l'article 63 LFP, et que la disponibilité d'un logement « per raó del càrrec » ne figure pas parmi eux. Le tribunal en déduit que la pension a été calculée conformément à la
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.