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STSJAD ANDORRA, a 23 de juny del 2017 - ROJ: STSJAD 226/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 134/16 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 226/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:226) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 juin 2017, ROJ STSJAD 226/2017, recours n° 134/16 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)). La référence est reconstituée à partir de l'en-tête de la décision, le champ « référence canonique » fourni étant incomplet. ## Faits et procédure La Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) a suspendu, par une résolution du 16 octobre 2014, confirmée par son Conseil d'administration le 25 novembre suivant, le versement des indemnités de salaire de Mme Somoza à compter du 23 octobre 2014. Elle estimait que l'intéressée ne remplissait pas les conditions légales pour obtenir une pension d'invalidité pour maladie, sa pathologie ayant été considérée comme stabilisée. Mme Somoza a saisi le Tribunal unipersonnel de la Batllia d'un recours tendant à l'annulation de ces décisions. Par jugement du 8 novembre 2016, la Batllia a rejeté la demande. Elle a retenu que les décisions attaquées étaient conformes au droit et que la pathologie de la requérante était stabilisée à la date de la fin de l'arrêt de travail. Mme Somoza a interjeté appel. Elle soutenait que sa pathologie n'était pas consolidée, qu'elle ne pouvait pas reprendre son activité et qu'elle devait donc demeurer en arrêt maladie. Elle faisait valoir qu'elle avait entrepris peu après un traitement nécessaire à sa guérison. La CASS a conclu à la confirmation intégrale du jugement, en s'appuyant sur les résultats d'une expertise judiciaire. La vue orale ayant été remplacée par une procédure écrite de conclusions, la Sala Administrativa a statué sur pièces. La décision est rendue par un collège composé de MM. Albert Andrés Pereira (président et rapporteur) et Bernard Plagnet, et de Mme Marie Conte. ## Question de droit La question posée était de savoir si la CASS pouvait légalement mettre fin aux prestations d'incapacité temporaire, c'est-à-dire décider de l'« alta médica » à compter du 23 octobre 2014, alors que l'état de santé de l'assurée n'était pas guéri et que le traitement suivi ensuite était présenté comme nécessaire à la guérison. Ce point appelait deux séries de considérations : 1. **Le régime des prestations d'incapacité temporaire** : la Cour devait déterminer les critères applicables selon les articles 143 et suivants de la loi n° 17/2008 du 3 octobre 2008 de sécurité sociale, ainsi que la portée de l'article 166 de la même loi relatif à la transition vers l'invalidité pour maladie. 2. **La valeur probante de l'expertise** : il fallait apprécier le poids d'un rapport pericial sur une question médicale, au regard de l'article 47 de la loi qualifiée sur la juridiction administrative et fiscale. ## Solution et dispositif La Sala Administrativa rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle motive sa décision en trois temps. **Sur le régime applicable.** Le Tribunal rappelle une jurisprudence constante selon laquelle le versement des prestations de salaire peut se prolonger, en cas de maladie de longue durée, jusqu'à une durée totale de trois ans. Ce versement suppose toutefois que l'assuré puisse guérir ou, à défaut, que l'état de santé demeure stable grâce à un traitement adapté. Lorsque les séquelles sont consolidées, voire progressives, la CASS peut mettre fin aux prestations d'incapacité temporaire et reconnaître une invalidité pour maladie si la capacité de travail est diminuée d'au moins 60 %. La Cour en déduit que la question déterminante est celle de la consolidation ou non de la pathologie, dès lors que la persistance de lésions consolidées n'
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 134/16 — Décision commentée
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