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STSJAD ANDORRA, a 17 de juliol del 2017 - ROJ: STSJAD 237/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 25/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 17 juillet 2017, n° 25/17 (STSJAD 237/2017) > Décision commentée : STSJAD ANDORRA, a 17 de juliol del 2017 - ROJ: STSJAD 237/2017 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le 6 mars 2010, aux alentours de 11 heures, un accident corporel d'une gravité exceptionnelle s'est produit au sein du domaine skiable de la station de sports d'hiver Amorós, située en Principauté d'Andorre. La victime, le jeune Palau, alors mineur âgé de quinze ans (né en octobre 1994), évoluait à ski en compagnie de sa sœur Galan. Entamant sa descente par la piste balisée dénommée « B », l'adolescent s'était ensuite engagé sur la piste « H » avec l'intention de rejoindre une troisième piste désignée sous la lettre « E ». Pour opérer cette transition à la croisée des deux tracés, le jeune skieur a emprunté une bande de terrain intermédiaire – décrite matériellement au cours de l'instruction comme un îlot de délimitation ou une zone neutre située entre les pistes « H » et « E ». Cette zone présentait, sur l'un de ses flancs uniquement, une rupture brutale de pente formant une dénivellation d'environ cinq mètres de hauteur, laquelle séparait en contrebas la piste « E ». Ne disposant ni d'un balisage continu ni d'un dispositif physique de retenue ou d'avertissement adéquat, et la visibilité de la déclivité se trouvant altérée depuis la piste « H » par la présence d'une couche neigeuse uniforme recouvrant la végétation arbustive rase, la configuration des lieux masquait le vide aux yeux des usagers. Précipité du haut de cet escarpement rocheux et neigeux, le mineur a fait une chute de cinq mètres sur la piste inférieure. L'impact au sol a occasionné des lésions corporelles irréversibles. Le rapport d'expertise médicale et les constatations judiciaires ont mis en évidence des fractures bilatérales du premier métacarpien et des deux os scaphoïdes aux membres supérieurs, ainsi qu'un traumatisme cervical majeur assorti d'une lésion médullaire par fracture vertébrale C4-C5. Cette dernière atteinte neurologique a entraîné une tétraplégie complète sous-lésionnelle au niveau C5, générant une incapacité permanente partielle fixée au taux de 85 %. Le retentissement médico-légal a en outre été caractérisé par un *quantum doloris* évalué à 7/7, un préjudice esthétique chiffré à 6/7, un préjudice d'agrément fixé à 6/7, ainsi qu'une incapacité temporaire médico-scolaire totale s'étant étendue du jour de l'accident jusqu'au mois de septembre 2011. Au moment de la survenance de ces faits, la direction des opérations techniques et de la sécurité du domaine skiable de la station Amorós était confiée à M. Manzano, en sa qualité de chef de pistes (*Cap de pistes*). À ce titre, ce dernier était investi d'une délégation générale de compétence et de vigilance portant sur l'ensemble des mesures de sécurisation matérielle de la station, lesquelles comprenaient de plein droit l'évaluation des périls, le balisage, la signalisation et la protection passive des pistes ouvertes à la circulation du public. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de l'information judiciaire diligentée par la juridiction d'instruction (*Batllia*), des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de M. Manzano du chef d'atteinte involontaire à l'intégrité physique. Par un jugement rendu le 22 mars 2017 (dossier n° 6000
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