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STSJAD ANDORRA, a 20 de juliol del 2017 - ROJ: STSJAD 242/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 128/16 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 242/2017 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 20 juillet 2017) > Décision commentée : STSJAD 242/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:242 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Talavera a fait l'objet d'une résolution du Gouvernement d'Andorre, datée du 30 juin 2015, rendue dans un dossier de vérification relatif à une transmission patrimoniale immobilière (liquidation n° 11089XXX). Cette résolution retenait la nécessité de régulariser une valeur de -14 572 865,52 euros. Le 30 juillet 2015, dans le délai d'un mois prévu pour l'exercice d'un recours, l'intéressé a adressé au Département des tributs et des frontières un écrit demandant que la résolution initiale soit privée d'effet, au motif que la procédure avait été frappée de caducité. La décision mentionnait par ailleurs la possibilité d'un recours administratif préalable devant la Commission technique tributaire, qui n'a pas été formé comme tel. Saisi par la société, le Tribunal de batlles (section administrative) a, par jugement du 19 octobre 2016, fait droit à la demande et annulé la résolution, au motif que la procédure était caduque, six mois s'étant écoulés depuis l'ouverture du dossier. Le Gouvernement d'Andorre a interjeté appel, en soutenant, d'une part, l'absence de recours administratif préalable, d'autre part, que la caducité ne pouvait courir qu'à compter du 1er janvier 2015, date d'entrée en vigueur de la loi 21/2014 du 16 octobre 2014, dite loi de bases de l'ordenament tributari. La société intimée a conclu à la confirmation du jugement, en soutenant que son écrit du 30 juillet 2015 constituait un véritable recours et que la loi nouvelle devait s'appliquer avec un point de départ fixé au moment de l'ouverture du dossier, le 11 septembre 2014. La Sala administrativa du Tribunal supérieur de justice, statuant sans audience orale, a rendu la sentence n° 71-2017 (protocole n° 1000023/2016, rouleau TSJA-0000128/2016). ## Question de droit La décision pose deux questions successives. La première est d'ordre procédural : un écrit par lequel l'intéressé demande l'annulation d'une décision antérieure, mais qui est adressé à une autorité qui n'est pas compétente, constitue-t-il un recours administratif au sens de l'article 113 du Code de l'administration ? Dans l'affirmative, la voie administrative préalable est-elle épuisée ? La seconde, qui constitue le fond du litige, est relative au droit transitoire : la caducité de six mois, introduite pour la première fois par la loi 21/2014 (article 76.1.d), peut-elle s'appliquer à une procédure de vérification de valeurs ouverte avant l'entrée en vigueur de cette loi, et si oui, à compter de quelle date le délai court-il ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, le Tribunal retient que « un escrit de l'interessat, en qu'es demanda que es deixi sense efecte una decisió anterior, té la consideració de recurs, i això encara que hi hagi un error sobre el seu destinatari » (traduction : un écrit de l'intéressé demandant qu'une décision antérieure soit privée d'effet a la qualité de recours, même si une erreur affecte son destinataire). Il se fonde sur l'article 113 du Code de l'administration, qui impose de transmettre la demande à l'autorité compétente en en informant l'intéressé. Il relève en outre que la réclamation contentieuse a été formée dans le délai légal d'un mois et exposait le motif de l'illégalité alléguée. La voie administrative préalable est donc regardée comme correctement épuisée, et le moyen est écarté. Sur le fond, le Tribunal admet que la loi 21/2014 s'applique à la procédure en cours à son entrée en vigueur, puisqu'elle est plus favorable à l'administré. Il juge toutefois que le délai de caducité de six mois « només comença a comptar a partir de l'entrada en vigor de la nova Llei de bases de l'ordenament tributari [...] i no es pot aplicar als períodes anteriors » (traduction : ne commence à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et ne peut s'appliquer aux périodes ant
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 128/16 — Décision commentée
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