Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 20 de juliol del 2017 - ROJ: STSJAD 243/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 12/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 243/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 juillet 2017) > **Décision commentée :** Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 243/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:243) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une fonctionnaire, Mme Guerrero, fait l'objet d'un expedient disciplinari (dossier disciplinaire n° 16/2012) engagé par le Gouvernement d'Andorre à la suite de la publication, dans la presse, d'un article d'opinion. La procédure disciplinaire est suspendue pendant le déroulement d'une procédure pénale ouverte pour les mêmes faits. Après le prononcé d'un sobreseiment définitif (non-lieu) de la procédure pénale par le Tribunal de Corts, le Gouvernement adopte une résolution du 23 mars 2016, confirmée en reposición (recours gracieux) le 15 juin 2016. Cette résolution (i) archive partiellement le dossier, s'agissant de l'infraction pénale dolosive, et (ii) lève la suspension et reprend le cours de la procédure disciplinaire, pour la faute très grave consistant à proférer des manifestations portant atteinte au prestige et à la considération dus aux organes de l'État, prévue à l'article 98.f) de la Llei qualificada du Cos de Policia. Mme Guerrero saisit la Section administrative du Tribunal de Batlles d'une demande tendant à l'annulation de cette résolution. Par jugement du 9 décembre 2016, le Tribunal de Batlles rejette la demande au motif que la résolution attaquée est un acte de trámit (acte de procédure) qui ordonne la poursuite de l'expedient et ne peut donc faire l'objet d'un recours séparé, en application de l'article 8 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal. L'appelante interjette appel. Selon elle, (i) l'ouverture du dossier n'aurait pas été notifiée régulièrement, entraînant la prescription de l'infraction ; (ii) les faits ne constitueraient aucune faute, l'article litigieux relevant de la liberté d'expression garantie par la Constitution ; (iii) la résolution attaquée produirait des effets juridiques actuels, la procédure ayant abouti à l'imposition d'une sanction. Le Gouvernement conclut à la confirmation intégrale du jugement. Le litige est jugé sur conclusions écrites, la audiencia oral ayant été remplacée par cette procédure. ## Question de droit La question centrale est de savoir si la résolution qui lève la suspension d'une procédure disciplinaire et ordonne la reprise de son instruction constitue un acte définitif, susceptible de recours immédiat, ou un acte de trámit non susceptible de recours séparé au sens de l'article 8 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal. Corrélativement, se pose la question de savoir si les moyens tirés de la prescription de l'infraction, de la liberté d'expression et de l'absence de faute peuvent être examinés à ce stade de la procédure. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Il retient que la résolution
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 12/17 — Décision commentée
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