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STSJAD ANDORRA, a 20 de juliol del 2017 - ROJ: STSJAD 248/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 22/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 248/2017) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 248/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:248) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Date de la décision : 20 juillet 2017. Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa. Numéro de recours : 22/17 (procès n° 2000008/2014). Sentence n° 69-2017. Rapporteur : M. Bernard Plagnet. La décision est rédigée en catalan ; les citations sont traduites par nos soins.* ## Faits et procédure Le requérant, M. Miró, a contesté devant le Tribunal de Batlles la décision implicite de rejet de la Commission technique d'urbanisme (CTU), laquelle avait rejeté son recours contre le décret du Comú X du 3 octobre 2013 approuvant définitivement la modification du Plan d'ordination et d'urbanisme paroissial (POUP) de la paroisse d'Andorre-la-Vieille. Cette modification divisait l'unité d'action (UA) PP-XX-XX « TF » en deux unités nouvelles : l'une à usage d'habitation, l'autre à usage industriel. Par jugement du 23 janvier 2017, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande. M. Miró a interjeté appel le 3 avril 2017. Il sollicitait l'administration de preuves en appel et soutenait, en substance, que le Comú avait recouru à un instrument inadapté, la modification, alors qu'il procédait en réalité à une sectorisation, afin d'échapper aux exigences de l'article 50 du Reglament urbanístic (RU). Il invoquait subsidiairement l'annulabilité de l'acte pour défaut de respect de la procédure et contestait l'absence de nécessité urgente et l'arbitraire de la division. Le Comú X, le Gouvernement d'Andorre et leurs représentants ont conclu au rejet de l'appel. Le Gouvernement a notamment soutenu que la délimitation des unités d'action relevait du pouvoir discrétionnaire du planificateur et que la modification respectait les articles 103.3, 105 et 106 de la Loi générale d'ordination du territoire et de l'urbanisme (LGOTU). Par une ordonnance du 17 mai 2017, le rapporteur a rejeté la demande de preuve pericial mais a admis une demande de preuve documentaire adressée aux Archives nationales. Une audience a eu lieu et l'affaire a été mise en délibéré. ## Question de droit La décision pose plusieurs questions, que l'on peut ordonner comme suit : 1. **Question de la qualification juridique.** La division d'une unité d'action constitue-t-elle une modification du POUP, soumise à la procédure de l'article 105 LGOTU, ou une sectorisation, soumise aux conditions de l'article 50 RU ? 2. **Question du contenu de la modification.** La division porte-t-elle atteinte aux « contenus essentiels » du plan, au sens de l'article 103.3 LGOTU ? 3. **Question de la motivation et de l'opportunité.** L'absence de besoin urgent de sol industriel, alléguée par le requérant, affecte-t
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 22/17 — Décision commentée
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