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STSJAD ANDORRA, a 29 de juny del 2017 - ROJ: STSJAD 255/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 16/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 255/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2017) > Décision commentée : STSJAD 255/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:255, recurs 16/17 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige oppose M. Vall, emprunteur consommateur, à la banque Pulido, prêteuse, dans le cadre d'un prêt hypothécaire à taux fixe conclu par acte authentique le 2 juillet 2007 (la date de 2009 figure également dans le jugement de première instance, ce qui constitue une incohérence matérielle du dossier). Le demandeur sollicitait, à titre principal, l'annulation du contrat pour vice du consentement et, à titre subsidiaire, la nullité de la clause septième, relative aux frais. Cette clause mettait à la charge de l'emprunteur « le coût, l'indemnité ou toute autre dépense » résultant de la modification ou de la résiliation partielle de l'instrument financier de couverture conclu par la banque avec un intermédiaire, ainsi que diverses taxes, frais et honoraires. Le Tribunal de Batlles, par jugement du 2 décembre 2016, a déclaré la clause septième abusive et, partant, nulle de nullité radicale ou absolue, et a condamné la banque aux dépens. La banque a interjeté appel, sollicitant la révocation du jugement et la condamnation de l'intimé aux dépens des deux instances. Le demandeur n'a pas formé d'appel incident sur la demande principale. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'appel. Elle a confirmé le jugement dans son dispositif et mis les dépens d'appel à la charge de la banque. Les éléments factuels relatifs au coût de résiliation sont les suivants. En 2009, l'emprunteur a demandé le montant des frais de cancellation, estimé à 30 000 EUR ; en 2012, ce montant était de 61 000 EUR pour un capital restant dû d'environ 217 000 EUR. Le contrat prévoyait par ailleurs une commission de remboursement anticipé de 2 %, ce qui, selon la Cour, constituait une double pénalisation du même fait. ## Question de droit La Cour devait répondre à trois questions. **Premièrement**, le juge de première instance a-t-il méconnu le principe dispositif et l'article 10 de la Constitution en examinant d'office le caractère abusif de la clause septième, alors que la demande subsidiaire avait été jugée prescrite ? Ce moyen supposait de qualifier l'action : une nullité de pleine droit échappe-t-elle à la prescription, à la différence de l'annulabilité soumise à un délai de quatre ans ? **Deuxièmement**, une clause de frais de remboursement anticipé peut-elle être qualifiée d'abusive au sens objectif, indépendamment de l'information donnée au consommateur ? **Troisièmement**, la condamnation aux dépens doit-elle être maintenue lorsque la demande n'a été accueillie que sur un de ses volets (la nullité de la clause, à l'exclusion de la publication de la décision) ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour écarte la violation alléguée. Elle relève que la demande subsidiaire tendait à la nullité, et non à l'annulabilité, de la clause, au motif de son déséquilibre manifeste. Or la nullité de pleine droit n'est pas soumise au délai de prescription de quatre ans applicable à l'annulabilité, assimilée à la *restitutio in integrum*. Dès lors, la demande n'était pas prescrite, et l'examen du caractère abusif relevait bien de l'objet de la demande. La Cour ajoute que l'argumentation du premier juge sur l'examen « d'office » était erronée, mais que cette erreur n'entraîne aucune incongruité, car l'examen était déjà sollicité par le demandeur. Sur le fond, la Cour retient le caractère abusif objectif de la cl
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 16/17 — Décision commentée
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