Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 29 de juny del 2017 - ROJ: STSJAD 260/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 57/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2017 (recours n° 57/17) > Décision commentée : STSJAD 260/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:260 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société ORG_0 a réalisé, les 25 et 26 février 2015, une prestation de déménagement pour le compte de Mme Porras, moyennant un prix de 1 435 euros hors IGI. Ces faits ne sont pas contestés ; la cliente a été satisfaite de la prestation (fdt. 2). Une facture n° 015121 datée du 6 mars 2015, correspondant à un bon de travail (*albarà*) du 25 février 2015, a été émise pour un montant de 1 500,32 euros. Les deux documents portent la mention « al comptat » (au comptant) dans la rubrique « forme de paiement ». Le bon de travail comporte en outre les coordonnées bancaires de la cliente, inscrites et signées de sa main. La facture renvoie à une mention « nostre rebut N° XXXXXX » (notre reçu n° XXXXXX) (fdt. 5 à 8). Par une demande de citation du 22 décembre 2015, puis une demande écrite du 3 février 2016, la société a saisi le tribunal de première instance selon la procédure civile abrégée, en réclamant le principal, les frais de retour bancaire, les intérêts légaux et les dépens. Mme Porras s'est opposée à la demande, en soutenant avoir déjà payé la facture (antécédents II). Par jugement du 20 décembre 2016, le juge unipersonnel a fait droit intégralement à la demande et condamné Mme Porras au paiement de 1 500,32 euros, avec intérêts légaux et dépens (antécédents III). Mme Porras a interjeté appel, en demandant la réformation totale du jugement et la condamnation de la demanderesse aux dépens des deux instances (antécédent IV). ## Question de droit La question posée à la Sala Civil porte essentiellement sur la charge et l'appréciation de la preuve du paiement d'une obligation pécuniaire. Plus précisément, il s'agissait de déterminer : 1. à qui incombe la charge de prouver la libération du débiteur qui invoque un paiement, alors que la créance elle-même est établie ; 2. si les mentions figurant sur les documents contractuels (« au comptant », référence à un reçu) suffisent à renverser la présomption en faveur du créancier ; 3. quelle valeur accorder aux témoignages des salariés du créancier et à une attestation émanant de la directrice du prestataire de facturation ; 4. si la règle de la facilité de la preuve peut conduire à reporter la charge sur le créancier. Le moyen d'appel soulevait sept griefs : une appréciation erronée des preuves ; l'absence de vraisemblance de l'erreur administrative invoquée ; le défaut d'objectivité des témoins salariés ; la prétendue facilité probatoire de la société ; le recours à la preuve par présomptions ; l'exécution d'une attestation et la possibilité d'un témoignage du mari de l'appelante « pour mieux juger » ; enfin, l'inscription volontaire des données bancaires sur le bon de travail (fdt. 1). ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel après une analyse progressive des éléments de preuve. **Sur la charge de la preuve.** Le tribunal rappelle que, la créance étant établie, il appartient à la débitrice de prouver sa libération. Il se réfère à l'adage
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 57/17 — Décision commentée
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