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STSJAD ANDORRA, a 29 de juny del 2017 - ROJ: STSJAD 267/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 521/16 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 267/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:267) > Décision commentée : STSJAD 267/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2017, recours n° 521/16 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un acte de 2013, la société Gomila a assigné la société Viñas devant le Batlle selon la procédure ordinaire afin d'obtenir le paiement de factures impayées pour un montant total de 114 146,97 euros, majoré des intérêts légaux et des dépens. La défenderesse a opposé l'exception d'inexécution et formé une demande reconventionnelle en restitution de 17 509,47 euros d'honoraires perçus en trop. Par jugement du 20 octobre 2016, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande reconventionnelle, a condamné Viñas à payer 105 150,81 euros avec intérêts légaux à compter de la fermeté de la décision, et a mis à sa charge les dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. Viñas a interjeté appel. Elle soutenait que le premier juge avait mal apprécié la preuve, que le contrat était un contrat d'ouvrage et non de services, et qu'une double facturation était possible. La société Gomila demandait la confirmation intégrale du jugement. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a statué sur quatre points : l'appréciation de la preuve, la qualification du contrat, la réalité d'une éventuelle double facturation, et le paiement des prestations comptables postérieures à la résiliation. Le magistrat rapporteur était M. Vincent Aniére. ## Question de droit La décision soulève quatre questions. 1. **Appréciation de la preuve.** Quelle proposition d'honoraires (celle du 23 mars 2005 ou celle du 13 février 2006) a servi de base aux relations contractuelles, et le juge d'appel peut-il modifier l'appréciation des éléments produits ? 2. **Qualification du contrat.** La relation entre les parties relève-t-elle du louage d'ouvrage (*locatio operis faciendi*) ou du louage de services (*locatio operarum*) ? La qualification conditionne l'appréciation d'un manquement et, partant, la mise en œuvre de l'exception d'inexécution. 3. **Charge de la preuve de la double facturation.** Qui doit établir qu'une partie des factures fait double emploi avec des travaux facturés par une autre entité ? 4. **Prestations postérieures à la résiliation.** Une société de comptabilité peut-elle réclamer le paiement de travaux de clôture accomplis après la rupture de la relation contractuelle ? ## Solution et dispositif ### 1. Sur la preuve de la proposition applicable La Cour confirme la lecture du premier juge. Elle relève que le contrat est un contrat consensuel, dont le contenu se détermine par les circonstances d'exécution plutôt que par les seuls écrits (référence au Digeste 19, 2, 1). Aucun document ni aucune signature n'accepte la proposition du 13 février 2006. Les 137 factures examinées par l'expert se rattachent à la proposition du 23 mars 2005 ou à celle du 18 février 2006, ou concernent des travaux complémentaires. La Cour retient également une note de synthèse de la société Gomila, non contredite, et le fait que les paiements ont été effectués sans opposition de 2004 à 2011. ### 2. Sur la qualification du contrat La
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 521/16 — Décision commentée
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