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STSJAD ANDORRA, a 29 de juny del 2017 - ROJ: STSJAD 268/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 522/16 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD, Civil, 29 juin 2017 : ROJ STSJAD 268/2017 > Décision commentée : STSJAD, Civil, 29 juin 2017, ROJ STSJAD 268/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:268 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue en titre est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le texte est rédigé en catalan ; les citations sont traduites fidèlement.* ## Faits et procédure Une cliente, Mme Viñas, a acquis des participations de fonds à revenu fixe et mixte, pour lesquelles une garantie de couverture de la perte de valeur avait été souscrite auprès d'une société tierce, ORG_2. Par demande du 11 décembre 2014, elle a sollicité la condamnation de la société ORG_3 (désignée « M., SAU » dans le dispositif de première instance) au paiement de la somme de 6 297,15 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la vente des participations. La défenderesse a soulevé plusieurs exceptions, dont celle de défaut de légitimation passive, ainsi que, subsidiairement, la prescription de l'action. Le juge de première instance (Batlle), par jugement du 20 octobre 2016, a accueilli l'exception de défaut de légitimation passive, rejeté la demande et imposé les dépens au demandeur. Le demandeur a interjeté appel. Le litige en appel porte principalement sur la question de savoir si la défenderesse, venue à la vente des participations, devait répondre d'une couverture souscrite auprès d'une autre personne morale. La Cour a rejeté la demande de preuve formulée en appel (ordonnance du 16 mai 2017). L'appelante soutient, en premier lieu, que l'assureur (ORG_2) et la société gestionnaire des fonds appartiennent à un même groupe de sociétés, toutes deux détenues à 100 % par l'établissement bancaire défendeur, ayant le même siège social et une administration quasi identique. Elle en déduit que l'établissement, « unique interlocuteur » lors de la vente, doit répondre du remboursement garanti. En second lieu, elle invoque la reconnaissance de responsabilité de la banque et des compensations partielles, à hauteur de 777,85 euros. Le texte précise que l'argument fondé sur l'existence d'un groupe société, justifiant la levée du voile social, n'avait pas été présenté en première instance, où l'appelante s'était fondée uniquement sur le fait que la défenderesse avait vendu les participations. ## Question de droit La décision soulève deux questions : 1. Un moyen nouveau, fondé sur l'existence d'un groupe de sociétés et sur la lev
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 522/16 — Décision commentée
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