STSJAD 272/2017 - ECLI:AD:TSJADAD:2017:272
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2017, n° 556/16, ROJ: STSJAD 272/2017 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal Superior de Justícia d'Andorra prend racine dans une succession familiale complexe s'étalant sur plus d'un siècle, régie par les règles traditionnelles du droit civil andorran, profondément tributaire du droit romain classique et justinien ainsi que du droit coutumier catalano-pyrénéen.
Le 23 novembre 1904, les époux Hoyos et Vendrell passent un acte authentique de chapitres matrimoniaux (capítols matrimonials). Par cet acte, les époux s’engagent à instituer héritier universel l’un des enfants issus de leur union, prévoyant que si l’un d’eux décédait sans avoir désigné cet héritier, cette faculté reviendrait au survivant. À défaut de choix par ce dernier, les époux conféraient expressément la faculté d'opérer cette désignation à un parent proche (mécanisme de l'héritier distributaire ou institution d'héritier par personne de confiance). De cette union naissent huit enfants. L'époux Hoyos décède le 7 juin 1952 et son épouse, la dame Vendrell, s'éteint le 2 octobre 1955, tous deux sans avoir désigné le continuateur de la maison ou l'héritier universel.
Bien des années plus tard, par acte du 19 février 1979, l'un des fils du couple, le sieur Hoyos, rédige un testament par lequel il institue son épouse, la dame Zapata, héritière universelle, assortissant cette disposition d'une substitution vulgaire au profit de ses frères et sœurs pour le cas de prédécès de son épouse ou pour « toute autre cause qui l'empêcherait d'être héritière ».
Le 28 juillet 1983, mettant en œuvre la clause de confiance insérée dans les chapitres matrimoniaux de 1904, deux des plus proches parents désignent le sieur Hoyos comme héritier universel de ses parents défunts.
Le lendemain, 29 juillet 1983, le sieur Hoyos passe un acte public d'institution contractuelle d’héritier et de donation universelle (« escriptura pública d'heretament i donació universal pura, perfecte i irrevocable anomenada entre vius ») devant le notaire Viñas (acte n° 1386 de son protocole) au profit de sa nièce, la dame Tamarit.
Le sieur Hoyos décède le 16 janvier 1985 sans laisser de descendants ni d'ascendants. Son épouse survivante, la dame Zapata, instituée par le testament antérieur de 1979, n'accomplit aucun acte pour contester l'acte d'heretament consenti en 1983 à la dame Tamarit jusqu'à son propre décès, survenu en 1991. Les héritiers de la dame Zapata n'intenteront aucune démarche dans les décennies suivantes.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 27 février 2008, la dame Ferrer — agissant en qualité de descendante des collatéraux privilégiés — introduit une demande en justice devant le Tribunal de Batlles contre la dame Tamarit. Elle sollicite :
- La déclaration de nullité absolue de l’acte d’institution contractuelle d'héritier et de donation universelle consenti le 29 juillet 1983 en faveur de la dame Tamarit, pour vice de forme (l'acte ne figurant pas au sein de chapitres matrimoniaux) ;
- La déclaration de pleine efficacité du testament du 19 février 1979 et, par voie de conséquence, la désignation des héritiers selon ce testament par le jeu de la substitution vulgaire, ou, à défaut, la reconnaissance de droits réservataires (réserve héréditaire / légitime) ;
- Très subsidiairement, l’ouverture de la succession ab intestat du sieur Hoyos ;
- La condamnation de la défenderesse aux dépens.
En défense, par acte du 9 avril 2008, la dame Tamarit sollicite le rejet intégral de la demande et la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 10 novembre 2016, le Tribunal de Batlles accueille l'exception de procédure soulevée par la défense :
« DECIDEIX: Estimar l'excepció de manca de legitimació activa ad causam de la Sra. Ferrer per a interposar l'acció d'impugnació per a obtenir la ineficàcia de l'escriptura pública atorgada pels Srs. Hoyos i Tamarit per davant del Notari Sr. Viñas el 29 de juliol de 1983, amb el núm. 1386 del seu protocol d'heretament i "donació universal pura, perfecte i irrevocable anomenada entre vius", tot desestimant íntegrament els restants pediments continguts en la demanda i, condemnar en costes a la part agent, inclosos els honoraris d'advocat i procurador. »
La dame Ferrer interjette appel de cette décision et dépose ses conclusions le 8 février 2017, réclamant l'infirmation du jugement de première instance. Par conclusions en réponse du 3 mars 2017, l'intimée, la dame Tamarit, conclut à la confirmation de la décision entreprise et réclame la condamnation de l'appelante aux dépens. Par arrêt avant dire droit du 25 avril 2017, la Sala Civil du Tribunal Superior rejette la demande de mesures d'instruction complémentaires formulée par l'appelante.
Au soutien de son appel, la dame Ferrer développe trois moyens :
- Premièrement, une prétendue incongruence du jugement : le premier juge aurait statué de façon contradictoire en accueillant le défaut de qualité pour agir tout en tranchant le fond du litige, et aurait retenu d'office une fin de non-recevoir tirée de la prescription sans que celle-ci n'ait été expressément formulée sous cette qualification technique par la défenderesse.
- Deuxièmement, sur le fond du droit successoral, l'appelante allègue la nullité de l'heretament de 1983 et affirme que cette nullité rétablit la pleine validité du testament de 1979. Elle argue que la veuve, la dame Zapata, aurait tacitement répudié la succession en ne s'opposant pas à l'acte de 1983 du vivant de son époux et en restant inactive entre 1985 (décès du sieur Hoyos) et 1991 (son propre décès). Selon l'appelante, cette répudiation tacite ouvrirait la substitution vulgaire instituée au profit des collatéraux privilégiés (les frères et sœurs du défunt), fondant ainsi sa vocation universelle.
- Troisièmement, subsidiairement, elle revendique la réserve héréditaire (la légitime) au titre des droits de son auteur dans la succession de ses propres grands-parents (les époux Hoyos-Vendrell), faisant valoir que le délai de prescription trentenaire n'a commencé à courir qu'à compter de la désignation de l'héritier universel par les tiers de confiance, soit le 28 juillet 1983, de sorte que l'action engagée avant le 28 juillet 2013 ne serait pas prescrite.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt d'espèce soulève plusieurs questions fondamentales entremêlées, relatives tant à la théorie du procès civil qu'au droit matériel des successions :
- Sur la recevabilité de l'action en nullité et la portée de l'examen de la légitimation active : Le juge du fond commet-il un excès de pouvoir ou une contradiction de motifs (incongruència) en explorant, par voie d'hypothèse, les conséquences patrimoniales éventuelles de la nullité alléguée pour déterminer si le demandeur dispose d'un intérêt juridique direct et personnel lui conférant la légitimation active ad causam ?
- Sur la répudiation de succession : L'inaction prolongée de l'héritière instituée, tant avant l'ouverture de la succession (du vivant du disposant) qu'après le décès de ce dernier, peut-elle caractériser une répudiation tacite de l'hérédité susceptible de déclencher une substitution vulgaire au profit de tiers substituts ?
- Sur l'opposabilité de l'exception de prescription : Une fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive doit-elle obligatoirement être soulevée in limine litis sous une qualification sacramentelle, ou peut-elle valablement être formulée en duplique dès lors que la prétention contestée n'a été modifiée par le demandeur qu'au stade de la réplique ?
- Sur le point de départ de la prescription de la réserve héréditaire en présence d'une clause de confiance : Dans une succession soumise à une institution contractuelle d'héritier avec faculté d'élection confiée à des tiers (herència distributària), le dies a quo de l'action en revendication de la réserve héréditaire est-il fixé au jour de la désignation effective de l'héritier par les tiers de confiance ou rétroagit-il de plein droit au jour de l'ouverture de la succession (la mort du de cujus) ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
1. Sur la recevabilité, l'intérêt à agir et l'absence d'incongruence du jugement
La Sala Civil rejette d'emblée le grief d'incongruence dirigé contre la décision de première instance. Pour apprécier la légitimation active ad causam d'un demandeur qui poursuit la nullité absolue d'un acte juridique — en l'occurrence un acte d'institution d'héritier et de donation universelle entre vifs consenti en 1983 —, le tribunal doit vérifier si ce demandeur peut retirer un bénéfice patrimonial ou un intérêt économique de la déclaration de nullité.
La cour relève que le Tribunal de Batlles a procédé à un examen strictement hypothétique : en posant comme prémisse conditionnelle la nullité de l'heretament de 1983 pour vice de forme (défaut de passation dans des chapitres matrimoniaux), il convenait de vérifier si la succession revenait alors aux bénéficiaires du testament de 1979 et, dans cette éventualité, si la demanderesse pouvait prétendre à une part héréditaire quelconque. Cet examen au conditionnel ne constituait pas un jugement au fond statuant sur des faits prouvés conférant un double dispositif contradictoire, mais une analyse préjudicielle indispensable pour caractériser l'intérêt et la qualité pour agir de la demanderesse. Constatant que la dame Ferrer ne démontre aucun droit direct sur la succession de la dame Zapata, le premier juge était fondé à constater le défaut de légitimation active.
2. Sur la qualification de la renonciation successorale et le rejet de la répudiation tacite
Sur le fondement successoral, la demanderesse soutenait que la veuve Hoyos (dame Zapata), instituée héritière universelle en 1979, avait tacitement renoncé à la succession de son mari, permettant l'activation de la clause de substitution vulgaire stipulée au profit des frères et sœurs du testateur.
La cour opère en premier lieu une clarification conceptuelle et terminologique essentielle :
- La répudiation de l'hérédité (repudiació de l'herència) est l'exercice négatif du droit de délation successorale. Par cette manifestation de volonté unilatérale, le successible empêche la masse successorale d'intégrer son patrimoine et d'y être confondue (hors hypothèses de séparation des patrimoines, bénéfice d'inventaire ou fideicommis).
- La renonciation (renúncia), quant à elle, concerne proprement les legs ou la réserve héréditaire, et implique l'abandon de biens ou de droits qui ont déjà intégré le patrimoine du renonçant. En matière d'acceptation ou de refus d'une succession universelle, seule la notion de répudiation est juridiquement exacte.
En second lieu, examinant le droit andorran applicable, le Tribunal Superior rappelle que la répudiation peut être expresse ou tacite, conformément aux dispositions du droit romain supplétif (visant expressément le Digeste : D. 29,2,95). Toutefois, pour qu'une répudiation tacite soit juridiquement constituée, il est indispensable de constater le concours d'actes concluants et univoques démontrant que le titulaire du droit de délation refuse catégoriquement d'assumer la qualité d'héritier.
Appliquant ces principes, la haute juridiction censure l'argumentation de l'appelante :
- Avant le décès du disposant (de 1983 à 1985) : Aucune délation successorale n'était encore ouverte. La dame Zapata ne disposait d'aucun droit né et actuel à accepter ou à répudier. L'absence d'opposition de sa part à l'acte d'heretament passé par son mari en 1983 au profit de la nièce ne saurait constituer une répudiation tacite anticipée, prohibée par nature. En outre, la veuve pouvait légitimement croire que cet acte d'heretament valait révocation tacite de son institution testamentaire de 1979, sans être tenue d'en déceler d'éventuels vices de nullité formelle.
- Après le décès du disposant (de 1985 à 1991) : La simple inertie ou le passage du temps ne peut caractériser une manifestation tacite de volonté tendant à répudier l'hérédité. Le droit successoral prévoit en effet expressément le mécanisme du ius transmissionis, qui transmet aux héritiers du successible décédé sans avoir opté le droit d'accepter ou de répudier la succession du premier défunt. L'absence d'exercice d'une action en nullité de l'acte de 1983 par la dame Zapata de son vivant, ou par ses propres héritiers après 1991, ne constitue nullement un acte univoque de répudiation. La répudiation étant un acte personnel et rigoureux, elle ne saurait être présumée du seul silence ou de l'inactivité du titulaire du droit d'opter.
Par conséquent, à défaut de répudiation de la succession par la dame Zapata, le mécanisme de substitution vulgaire ne pouvait jouer au profit des collatéraux, privant totalement la dame Ferrer de toute vocation successorale et, corrélativement, de tout intérêt à solliciter l'annulation de l'acte de 1983.
3. Sur la régularité procédurale de l'exception de prescription
L'appelante contestait la prise en compte par le tribunal de l'exception de prescription de l'action en revendication de la réserve héréditaire, prétextant que celle-ci n'avait pas été expressément formulée in limine litis dans la réponse initiale à la demande.
La cour écarte ce moyen en analysant l'évolution des prétentions au cours de l'instance :
- Dans sa requête introductive d'instance, la dame Ferrer sollicitait initialement la réserve héréditaire du sieur Hoyos (décédé en 1985 sans héritiers réservataires en ligne directe). La défenderesse avait logiquement répliqué que les frères et sœurs ne jouissent d'aucun droit légitimaire.
- Ce n'est qu'au stade de son mémoire de réplique (rèplica) que la demanderesse a modifié sa prétention pour réclamer, par représentation, la réserve héréditaire de son père dans la succession de ses propres grands-parents (les époux Hoyos-Vendrell décédés dans les années 1950).
- La défenderesse a opposé l'extinction par prescription dès son mémoire de duplique (dúplica), qui constituait sa première opportunité procédurale de réponse à la suite de la modification unilatérale de l'objet du litige par la demanderesse.
La juridiction affirme qu'il n'est pas impératif qu'une fin de non-recevoir péremptoire soit articulée sous une désignation sacramentelle s'il découle avec certitude des conclusions écrites que la partie défenderesse entend se prévaloir des effets extinctifs du temps écoulé. L'exception était donc recevable et valablement soumise au juge.
4. Sur le point de départ de la prescription de l'action en réduction/revendication de la réserve héréditaire
Sur le calcul du délai trentenaire, la demanderesse prétendait que ses droits réservataires sur la succession de ses grands-parents (décédés en 1952 et 1955) n'étaient pas prescrits au moment de son action en 2008, au motif que le continuateur n'avait été désigné par les tiers de confiance que le 28 juillet 1983, date marquant selon elle le point de départ (dies a quo) du droit d'agir des réservataires.
La Sala Civil rejette péremptoirement cette thèse en réitérant sa jurisprudence de principe établie par arrêt du 12 janvier 1995 :
- La cour distingue avec rigueur la délation héréditaire (delació) de l'ouverture de la succession (obertura de la successió). Si, dans les successions assorties d'une clause de confiance ou d'héritier distributaire, la délation est reportée au jour où l'élection de l'héritier a lieu — car le successible ne peut valablement opter avant d'être certain de son titre (Digest 50,16,151 et Digest 29,2,93) —, l'ouverture de la succession s'opère toujours et nécessairement à l'instant même du décès du de cujus (Digest 29,2,54).
- La réserve héréditaire (la légitime) procède d'un droit impératif imposé par la loi, de sorte que le testateur ou les disposants ne peuvent lui assigner aucun retardement, suspension ou charge (Codi 3,28,36). Admettre que le point de départ de la réclamation légitimaire dépende de l'arbitraire ou de la diligence des parents ou des tiers de confiance à choisir l'héritier reviendrait à tolérer un ajournement légalement prohibé au détriment des héritiers réservataires.
Dès lors, le délai de prescription extinctive trentenaire court inexorablement à compter de la date de la mort des auteurs de la succession (soit 1952 et 1955). À la date des prétentions soulevées en réplique en cours d'instance, le délai trentenaire était largement expiré, rendant irrémédiablement forclose toute action relative à la réserve héréditaire de la succession souche.
C. Le dispositif
« Vistos la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present cas.-
La Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra,
DECIDEIX
DESESTIMAR el recurs interposat per la representació processal de la Sra. Ferrer contra la sentència, de data 10-11-2016, dictada per l'Hble. Tribunal de Batlles i confirmem íntegrament la seva part decisòria. Procedeix imposar a la part recurrent les costes processals d'aquesta alçada.
Així per aquesta nostra resolució, de la qual en serà tramès testimoni a l'Hble. President de la Batllia, per al seu coneixement i als efectes escaients, definitivament jutjant, ho pronunci
Sentència
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000556/2016 ORIGEN: 4100193/2013 - 00
NIG: 5300542120160003238
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 29 de juny del 2017.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i els magistrats M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sr. Carles Cruz Moratones, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La representació processal de la Sra. Ferrer va interposar demanda, de data 27-02-2008, envers la Sra. Tamarit, segons la qual demana que es declari la nul·litat absoluta de l'escriptura d'heretament i donació universal atorgada a favor de la defenent; es declari l'eficàcia del testament de 1979 i es procedeixi a nomenar hereus segons el testament, o a reconèixer els drets legitimaris i, més subsidiàriament, a obrir la successió intestada del Sr. Hoyos, amb imposició de les costes processals a la part defenent.
En data 9-04-2008 la representació processal de la Sra. Tamarit va demanar la desestimació de la demanda i la imposició de les costes processals a la part agent.