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STSJAD ANDORRA, a 20 de juliol del 2017 - ROJ: STSJAD 284/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 220/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 juillet 2017 (ROJ : STSJAD 284/2017) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 juillet 2017, recours n° 220/17, ECLI:AD:TSJADAD:2017:284, ROJ : STSJAD 284/2017 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par acte du 22 juillet 2016, la représentation processuelle de la demanderesse, désignée dans le corps de la décision comme « la Canals », a introduit une action en recouvrement de quantités impayées au titre de charges de copropriété afférentes à un appartement, et a sollicité la condamnation de la défenderesse, Mme Somoza, aux dépens. Le résumé automatique figurant en tête de la décision identifie pour sa part le demandeur comme la « Comunitat de Propietaris I. » ; le texte ne stabilise pas cette désignation, qui doit donc être tenue pour incertaine. La défenderesse n'a pas comparu et a été déclarée en rébellion processuelle (« rebel·lia processal »). Par jugement du 3 avril 2017, le Tribunal unipersonnel du Batlle a fait droit à la demande. Il a décrété l'exécution pour la somme de 7 467,37 euros, augmentée des intérêts statutaires, dont il a subordonné la justification à la production des statuts de la copropriété. Il a condamné la défenderesse au paiement des quotes échues postérieurement jusqu'à l'exécution effective, en se référant à l'article 34, apartat 13, de la Loi sur la propriété horizontale du 30 juin 2004, et lui a imposé les dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur, sous réserve de justification en phase d'exécution. Le demandeur a interjeté appel, en sollicitant la révocation partielle du jugement afin que soient incluses dans l'objet de la condamnation les dépenses préalables extrajudiciaires exposées pour la notification de la liquidation de la dette. Le moyen unique du recours tient donc à une omission alléguée du premier juge. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions connexes : 1. Quelle incidence la rébellion processuelle du défendeur exerce-t-elle sur l'office du juge et sur la charge de la preuve à la charge du demandeur ? 2. Les dépenses préalables extrajudiciaires, dont la demande n'avait pas été quantifiée ni justifiée, pouvaient-elles être incluses dans la condamnation ? ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte le moyen et confirme intégralement le jugement de première instance. Elle rappelle d'abord la doctrine constante des tribunaux andorrans selon laquelle la rébellion processuelle ne vaut pas aveu ni acquiescement, et ne conduit pas automatiquement au triomphe du comparant. Elle retient ensuite que la rébellion ne saurait ouvrir une exigence probatoire accrue pour le demandeur, mais qu'elle n'autorise pas davantage le juge à se substituer au défendeur absent pour relever les insuffisances de la preuve. Sur le fond, la Cour relève qu'aucun élément du dossier ne fait apparaître les dépenses préalables réclamées. Elle observe que, si ces dépenses étaient réellement exposées, elles auraient dû être quantifiées et établies documentairement, ce qui n'a pas été le cas. Il en résulte que le premier juge n'a pas commis d'erreur en ne les incluant pas dans l'objet de la condamnation. Le dispositif est ainsi rédigé
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 220/17 — Décision commentée
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