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STSJAD ANDORRA, a 20 de juliol del 2017 - ROJ: STSJAD 286/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 528/16 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# STSJAD 286/2017 > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 286/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:286) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les parents d'une enfant mineure, séparés puis divorcés, s'opposent sur la contribution aux dépenses extraordinaires de leur fille. Une sentence de séparation du 14 mai (l'année est mentionnée tantôt 2003, tantôt 2013 dans le texte, ce qui constitue une incohérence matérielle non résolue par la décision) ne réglait pas ces dépenses. La mère a introduit, le 29 septembre 2014, une demande de modification des mesures paternofiliales. Elle sollicitait une répartition de 75 % à la charge du père et de 25 % à sa charge, avec effet rétroactif. À titre subsidiaire, elle demandait une prise en charge à 50 % depuis le 14 mai, puis une répartition de 75/25 à compter de la fermeté de la décision. Le père a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle tendant à une répartition de 75 % à la charge de la mère et de 25 % à sa charge, subordonnée à l'accord des parents sur les activités génératrices des dépenses. Le ministère public, intervenu par écrits, ne s'est pas opposé aux prétentions de la mère sous réserve de la preuve des faits. Le juge de première instance (Batlle), par sentence du 19 septembre 2016, a mis à la charge du père 60 % des dépenses extraordinaires et de la mère 40 %. Il a fait courir l'obligation depuis le 20 décembre 2013, date de la réclamation, les dépenses devant être justifiées au stade de l'exécution. Il n'a pas statué sur les dépens. Les deux parties ont interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal superior de Justícia d'Andorra a rendu sa sentence le 20 juillet 2017. ## Question de droit La décision soulève trois questions : 1. **Le critère de répartition** : la contribution aux dépenses extraordinaires doit-elle être déterminée par les ressources respectives des parents, et, en l'espèce, selon quelle proportion ? 2. **Le point de départ de l'obligation** : la contribution est-elle due à compter de la sentence de séparation, de la fermeté de la décision, ou de la date de la réclamation ? 3. **La délimitation des dépenses** : comment distinguer les dépenses ordinaires des dépenses extraordinaires, et quelle condition conditionne la charge de ces dernières pour le parent qui ne les a pas exposées ? ## Solution et dispositif **Sur la répartition**, la Cour relève que chaque parent a des revenus supérieurs à ceux qu'il déclare. Elle constate toutefois que « cap dels dos progenitors acredita clarament quins són els seus ingressos ». Elle en tire la conséquence qu'il y a lieu d'estimer le recours du père et de répartir la charge par moitié, plutôt que selon la proportion 60/40 retenue en première instance. **Sur le point de départ**, la Cour écarte les thèses extrêmes des parties. Elle retient que les dépenses extraordinaires sont dues à compter de la réclamation, soit le 20 décembre 2013, « igual que succeeix amb les pensions alimentoses que s'estableixen per primera vegada ». La sentence de séparation ne s'étant pas prononcée sur ces dépenses, la date de la sentence (ou sa fermeté) ne peut servir de point de départ. **Sur la délimitation**, la Cour approuve le critère de la juridiction, fondé sur la prévisibilité de la dépense et son caractère urgent ou non, en précisant qu'il est impossible d'établir a priori une liste de dépenses ordinaires ou extraordinaires. Elle pose toutefois une condition : pour qu'un parent supporte une dépense extraordinaire exposée par l'autre, « és precís que hagi donat el seu consentiment », sauf si la dépense est « absolutament precisa per assegurar el benestar físic o emocional del fill menor ». **Sur les dépens**, la Cour ne fait pas de pronostic particulier pour l'appel du père, partiellement accueilli, et met à la charge de la mère les dépens de son propre recours, en se fondant sur la nature « estrictament econòmica » du litige. Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, énonce : > « ESTIMAR PARCIALMENT el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal del Sr. Diez contra la
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 528/16 — Décision commentée
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