Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 20 de juliol del 2017 - ROJ: STSJAD 292/2017
Sources citées
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 186/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 juillet 2017, n° 186/17, ROJ : STSJAD 292/2017 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 juillet 2017, n° 186/17, ROJ : STSJAD 292/2017 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'inscrit dans le cadre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail conclu en Principauté d'Andorre sous l'empire de la loi 35/2008 du 18 décembre portant Code des relations de travail (*Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals*). Le 4 juillet 2016, la société anonyme unipersonnelle Vaquero, SAU, exploitante de l'établissement dénommé « A. », a engagé Madame Palmer en qualité de réceptionniste aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de six mois, devant expirer le 4 janvier 2017. L'acte contractuel prévoyait une durée de travail hebdomadaire fixée à quarante heures en contrepartie d'une rémunération fixe mensuelle brute arrêtée à 1 330,48 euros. Cette assiette globale comprenait un salaire en espèces s'élevant à 1 258,48 euros ainsi que des avantages en nature pour repas évalués à 72,00 euros, représentant un montant net à percevoir de 1 189,26 euros, incluant les éventuelles sujétions liées au travail de nuit. En cours d'exécution, la salariée a assumé, outre ses fonctions initiales de réceptionniste, les tâches de chef de salle (*cap de sala* ou maître d'hôtel). Affirmant qu'une augmentation de son salaire à hauteur de 1 400 euros avait été convenue pour rémunérer ce surcroît de responsabilités, l'intéressée s'est heurtée à la contestation de l'employeur qui, s'il admettait la réalité de l'exercice temporaire desdites fonctions, réfutait formellement tout accord sur une revalorisation salariale. Par ailleurs, un incident notable est survenu le 21 août 2016 : la salariée est montée à la réception de l'hôtel et s'est emparée, malgré l'opposition expresse du réceptionniste de nuit présent, des originaux et des copies des plannings de travail du personnel affecté au restaurant, à la cuisine et au pub. Dès le lendemain, 22 août 2016, la direction de la société Vaquero, SAU a déposé plainte auprès des services de police pour dénoncer la soustraction de ces documents d'organisation interne. Le 26 août 2016, l'employeur a procédé au licenciement disciplinaire de Mme Palmer, mettant ainsi prématurément fin au contrat de travail, plus de quatre mois avant le terme contractuellement arrêté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par requête enregistrée le 16 juillet 2015, modifiée par acte du 7 décembre 2016, Mme Palmer a saisi le juge prud'homal de première instance (*Tribunal Unipersonal del Batlle*) d'une demande tendant à la condamnation de la société Vaquero, SAU au paiement de diverses sommes : - 1 400 euros nets (ou, subsidiairement, 320,59 euros nets par application de l'article 98.1 du Code des relations de travail au lieu de son article 98.2) à titre d'indemnité pour licenciement indu (*acomiadament fet de forma indeguda*) ; - 1 103,15 euros nets au titre d'heures supplémentaires impayées ; - 140,00 euros nets au titre de jours fériés travaillés et non récupérés ; - 326,66 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - la déduction de la somme de 137,23 euros nets d'ores et déjà perçue au titre du solde de tout compte pour les congés payés ; - les intérêts légaux sur l'ensemble de ces sommes à compter de la contestation de la demande en justice ; - la régularisation et la déclaration des montants dus auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (*Caixa Andorrana de Seguretat Social* - CASS) ; - la condamnation de la partie défenderesse aux entiers dépens, incluant les honoraires d'avocat et d'avoué (*procurador*). La société Vaquero, SAU a conclu au débouté intégral des prétentions de son ancienne salariée et a sollicité la condamnation de cette dernière aux dépens. Par jugement rendu le 19 avril 2017, le *Tribunal Unipersonal del Batlle* a accueilli partiellement les demandes de Mme Palmer. Retenant la version de la lettre de rupture produite par la demanderesse et écartant celle émanant de la société employeur qui comportait une page additionnelle, la juridiction de première instance a qualifié le licenciement d'indu. Elle a condamné la société défenderesse à payer à la salariée la somme globale nette de 699,55 euros, assortie des intérêts légaux courus à compter du 11 janvier 2017 jusqu'à complet paiement, a ordonné la régularisation auprès de la CASS et a statué sur les dépens de l'instance. Mme Palmer a interjeté appel à l'encontre de cette décision devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (*Tribunal Superior de Justícia d'Andorra*). Par son mémoire d'appel, elle réclamait la réformation partielle du jugement querellé et la condamnation de l'employeur à lui verser : - 1 309 euros nets au titre de l'indemnité de rupture indue, avec intérêts légaux et régularisation sociale ; - 1 045,36 euros nets au titre des heures supplémentaires, avec intérêts et cotisations ; - 130,90 euros nets au titre des jours fériés travaillés et non récupérés, avec intérêts et cotisations ; - les dépens d'appel, incluant les frais et honoraires de ses mandataires ad litem, sollicitant par ailleurs la confirmation du jugement sur les autres chefs non critiqués. Assignée à comparaître et mise en demeure le 8 juin 2017 de déposer son mémoire en réponse dans un délai de treize jours ouvrables, la société intimée n'a pas conclu au fond. En effet, par écrit en date du 16 juin 2017, son avoué et son avocate ont fait part au Tribunal de leur décision de renoncer à leur mandat de représentation et d'assistance, décision préalablement notifiée à leur cliente et acceptée par cette dernière, laquelle acceptation fut expressément confirmée le 20 juin 2017. Aucune écriture n'a ainsi été déposée au soutien des intérêts de la société défenderesse en cause d'appel. Le moyen tiré de l'irrégularité du licenciement tranché par les premiers juges n'ayant fait l'objet d'aucune contestation d'appel incidente, la qualification d'indemnisation du licenciement indu revêtait un caractère irrévocable en cause d'appel. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'appel interjeté par la salariée soumettait à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre une série de problématiques juridiques articulées autour du régime probatoire des créances salariales et du calcul de l'indemnisation de la rupture prématurée d'un contrat à durée déterminée : 1. **La preuve de la modification du salaire convenu :** Un échange de messages informels intervenu sur une application de messagerie instantanée (WhatsApp) entre une salariée et un représentant de l'employeur est-il susceptible d'établir la preuve péremptoire d'un accord synallagmatique de révision salariale à la hausse, en présence de déclarations discordantes de la salariée quant à la nature brute ou nette du montant allégué ? 2. **Le mode de calcul de l'indemnité de licenciement indu dans le contrat à durée déterminée :** Comment s'articule le double plancher indemnitaire minimal prévu au second alinéa de l'article 98 de la loi 35/2008 du 18 décembre relative au Code des relations de travail ? Convient-il, en vertu du principe d'interprétation *pro operario*, de retenir l'indemnité calquée sur le régime du contrat à durée indéterminée (art. 98.1) ou le forfait d'indemnisation assis sur le temps restant à courir jusqu'au terme fixé contractuellement ? 3. **La charge et la force probante des heures supplémentaires en contexte d'entrave probatoire :** Si la carence de l'employeur dans l'établissement des relevés horaires (prescrits par l'article 63 du Code des relations de travail) permet habituellement d'accueillir les prétentions du salarié dès lors que celui-ci produit un commencement de preuve unilatéralement établi mais circonstancié, cette règle prétorienne d'allègement de la preuve s'applique-t-elle lorsque le salarié a lui-même soustrait illicitement les registres et plannings d'origine de l'entreprise ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour #### 1. Le rejet de la revalorisation salariale en raison de l'équivocité des preuves et des variations des prétentions Le Tribunal supérieur de justice rejette le grief tiré d'une sous-évaluation du salaire de référence (fixé par les premiers juges au taux contractuel de 1 330,48 euros bruts). La juridiction d'appel relève que la seule justification apportée par la salariée repose sur un extrait d'une longue conversation WhatsApp entretenue le 10 août 2016 avec une représentante de l'entreprise (Mme Roda). À la remarque de l'employée affirmant qu'elle assurait les fonctions de maître d'hôtel pour soulager l'équipe et qu'au salaire de 1 400 euros « personne ne ferait ce qu'elle fait », la supérieure avait laconiquement répliqué : « Et tu as raison ». La juridiction estime qu'il est impossible de déduire d'une réponse aussi brève et équivoque, insérée dans une discussion abordant de multiples problématiques, l'expression d'un accord ferme et univoque sur une hausse contractuelle de rémunération. De surcroît, la Cour met en exergue les hésitations et les revirements continuels de la salariée tout au long du procès quant à l'assiette du salaire prétendument négocié : initialement présenté comme un montant brut (1 400 euros), il a ensuite été allégué comme un montant net (imposant une assiette brute de 1 497,33 euros) dans un mémoire complémentaire invoquant une inadvertance, avant que l'intéressée ne réclame derechef dans ses conclusions puis devant le juge d'appel la somme de 1 400 euros bruts. Pareilles tergiversations sont jugées antinomiques avec l'existence d'une convention salariale certaine. Par conséquent, le salaire contractuel de 1 330,48 euros bruts (soit 44,35 euros bruts par jour) est confirmé, entraînant par voie de conséquence le rejet du recalcul des jours fériés non récupérés, qui avait été valablement opéré en première instance sur cette assiette. #### 2. L'application du plancher indemnitaire le plus favorable à l'employé pour le CDD prématurément rompu (article 98.2 du Code des relations de travail) Sur le calcul de l'indemnité pour licenciement indu (*acomiadament indegut*), la Cour fait droit au recours de la salariée. Elle rappelle que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée. L'article 98.2 du Code des relations de travail dispose que la résiliation anticipée du contrat à terme par l'employeur en dehors des hypothèses légales de rupture justifiée oblige l'entreprise à réparer les dommages et intérêts subis par le travailleur. Le texte instaure un seuil minimal de réparation impératif : l'indemnisation ne peut en aucun cas être inférieure ni à l'indemnité due pour licenciement injustifié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (visée à l'article 98.1, soit au moins 45 jours de salaire par an d'ancienneté au prorata temporis), ni à l'équivalent de trois mois de salaire par an restant à courir jusqu'à l'échéance convenue. Constatant que la norme institue un double plancher, le Tribunal supérieur consacre la règle selon laquelle le juge est tenu de procéder à la liquidation des deux montants minimaux et de retenir impérativement le plus élevé des deux. Ce principe découle des règles générales d'interprétation légale, lesquelles revêtent une acuité particulière dans le champ du droit du travail où gouverne le principe directeur de protection *pro operario*. En l'espèce : - L'application du barème propre au contrat à durée indéterminée (retenue à tort par la juridiction de première instance) ne générait que 284,88 euros, compte tenu de la très faible ancienneté de la salariée (moins de deux mois travaillés). - En revanche, au jour de l'éviction illégitime, il demeurait quatre mois complets avant l'échéance naturelle du contrat de travail. Le prorata de trois mois de salaire par année restant à courir s'établit à : $3 \times (4/12) = 1\text{ mois de salaire}$. L'indemnité minimale légale s'élève donc à l'intégralité d'un mois de rémunération, soit 1 330,48 euros bruts, correspondant à 1 243,99 euros nets. Le jugement de première instance est ainsi infirmé sur ce quantum et substitue l'indemnité de 1 243,99 euros nets à celle erronément fixée à 284,88 euros nets. #### 3. L'anéantissement de la force probante du décompte d'heures supplémentaires par le comportement déloyal de la salariée Concernant les heures supplémentaires, la Cour d'appel réaffirme solennellement sa ligne jurisprudentielle relative à la charge de la preuve en matière de durée du travail : la charge incombe au salarié, mais lorsque ce dernier apporte un « principe de preuve » revêtu d'une précision suffisante pour autoriser un débat contradictoire, et que l'employeur est défaillant dans son obligation de tenir un plan de travail et un compte d'heures au sens de l'article 63 du Code des relations de travail, l'entreprise doit assumer les conséquences de ses carences et renverser les allégations de son employé. Néanmoins, la Cour refuse d'appliquer ce mécanisme favorable à la demanderesse en raison d'une circonstance exclusive et déterminante : la violation caractérisée du devoir de bonne foi contractuelle. En effet, il est judiciairement démontré par l'audition testimoniale du réceptionniste de nuit (M. Villalba, témoin cité par les deux parties) que la salariée s'est personnellement appropriée, le 21 août 2016, les originaux et les doubles des plannings de travail du personnel de l'établissement, ce qui a d'ailleurs motivé une plainte de l'employeur auprès de la police dès le lendemain. La Cour relève que la salariée n'a jamais réfuté ce témoignage précis dans ses écritures. Dès lors que la salariée a elle-même privé l'employeur de la substance documentaire requise pour confronter contradictoirement ses prétentions horaires, son relevé manuscrit unilatéral perd toute force probante. La déloyauté active de l'employée fait échec au jeu du renversement prétorien de la charge probatoire. L'action en paiement d'heures supplémentaires est ainsi définitivement rejetée. ### C. Le dispositif La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre a formalisé sa décision dans les termes textuels suivants : > « DECIDEIX > > ESTIMAR parcialment el recurs de la Sra. Palmer contra la Sentència de l'Hble. Tribunal Unipersonal del Batlle de data 19-04-2017 que revoquem parcialment en el sentit de fixar en 1.658,66.-euros enlloc de 699,55.-euros l'import total que la societat Vaquero, SAU, haurà de satisfer a la Sra. Palmer, sense modificar la resta dels seus pronunciaments, imposant a la societat Vaquero, SAU, les costes judicials de segona instància. » *Traduction fidèle :* > « DÉCIDE > > D'ACCUEILLIR partiellement le recours formé par Mme Palmer contre le jugement de l'Honorable Tribunal unipersonnel du Batlle en date du 19-04-2017, lequel est partiellement révoqué en ce sens de fixer à 1 658,66 euros au lieu de 699,55 euros le montant total que la société Vaquero, SAU, devra satisfaire au profit de Mme Palmer, sans modifier les autres chefs de son dispositif, en mettant à la charge de la société Vaquero, SAU, les dépens d'instance en cause d'appel. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne #### 1. L'articulation rigoureuse des garanties minimales de rupture en matière de CDD : le primat du principe *pro operario* L'arrêt du
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 186/17 — Décision commentée
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