Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 29 de juny del 2017 - ROJ: STSJAD 302/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 12/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 302/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2017 > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 302/2017) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La Sra. Corbacho a assigné les Srs. Puga et Anaya en paiement de la somme de 29 475,93 euros, majorée des intérêts légaux et des dépens, en soutenant avoir consenti un prêt dont la restitution n'était pas intervenue. Le défendeur a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse aux dépens. Par jugement du Tribunal de Batlles du 3 novembre 2016, le juge a rejeté les prétentions dirigées contre la Sra. Anaya et a condamné le Sr. Puga au paiement de la somme réclamée, avec intérêts légaux, ainsi qu'aux dépens. La date du jugement de première instance est indiquée comme étant le 3 novembre 2016 dans les motifs, alors que le dispositif de l'arrêt d'appel mentionne « 3 de novembre de 2017 ». Il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, que la présente analyse ne retient pas. Le Sr. Puga a interjeté appel et sollicité la révocation de la décision. La Sra. Anaya a adhéré à cet appel, tandis que la Sra. Corbacho a conclu à son rejet et à la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel. Le point de départ des intérêts retenus en première instance (date de la contestation, soit le 26 juin 2014) diffère de celui mentionné dans la demande (14 avril 2014) ; la décision ne s'explique pas sur ce point, qui n'était pas critiqué en appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de la présidente, le Sr. Joan Manel Abril Campoy, et des magistrats Mme Fátima Ramírez Souto (rapporteur) et M. Carles Cruz Moratones. ## Question de droit Le recours soulevait principalement une question d'appréciation des preuves. L'appelant soutenait que le premier juge avait retenu à tort l'existence d'un prêt, en se fondant sur des éléments qui auraient dû être écartés, soit parce qu'ils étaient illicites, soit parce qu'ils avaient été mal appréciés ou omis. Les questions de droit qui se dégagent de l'arrêt sont donc les suivantes : 1. Un enregistrement de conversation réalisé et produit par l'un des interlocuteurs peut-il être admis comme moyen de preuve, sans méconnaître le secret des communications ni le droit à l'intimité de l'autre interlocuteur ? 2. Le contenu de cet enregistrement, combiné à d'autres éléments, permet-il d'établir la nature du versement (prêt ou autre cause) et la qualité de débiteur de l'appelant ? 3. Un prêt consenti à « la famille » d'un tiers permet-il de déterminer la part de chacun des membres débiteurs, ou fonde-t-il la condamnation de l'un d'eux à la totalité de la somme ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité et la valeur probante de l'enregistrement.** La Cour écarte le moyen tiré de l'illicéité. Elle relève que l'enregistrement a été effectué par l'un des interlocuteurs et que son contenu a été transmis à des tiers par ce même interlocuteur ; dès lors, « no es vulnera el secret de les comunicacions ». Le droit à l'intimité n'est pas davantage méconnu, pour deux raisons : le contenu de la conversation, de nature économique, ne touche pas « al nucli essencial i sensible » de ce droit ; et celui qui fait une déclaration à autrui accepte, par nature, la possibilité que son contenu soit utilisé dès lors qu'il l'a porté à la connaissance d'un tiers. La Cour relève en outre que l'appelant lui-même invoquait le contenu de cette conversation pour contester l'existence d'une dette personnelle. **Sur la cause des versements et la qualité de débiteur.** La Cour confirme l'appréci
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 12/17 — Décision commentée
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