jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 12 de setembre del 2017 - ROJ: STSJAD 328/2017
Résumé
# STSJAD 328/2017 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 septembre 2017 > Décision commentée : STSJAD 328/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:328, recours n° 243/16 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par acte du 6 juin 2007, M^me^ Galván a introduit devant le tribunal de batlles une action en revendication (*acció reivindicatòria*) contre la société anonyme « X », SA. Elle demandait la restitution de la possession d'un terrain de 1 447 m², désigné selon les pièces comme « A », « B », « C » ou « D », qu'elle revendiquait en qualité de propriétaire légitime. Le terrain faisait partie d'une propriété plus vaste, située à « G », et avait été intégré, selon la demanderesse, à la vente d'une finca dénommée « F » conclue en 2001 entre M. Ropero et la société « Y », SA, cédée ensuite à la défenderesse. La défenderesse a opposé une exception péremptoire tirée de l'*actio in litem deductae* et a conclu subsidiairement au rejet au fond. Une mesure conservatoire d'interdiction de disposer a d'abord été refusée en première instance, puis accordée en appel en 2009, moyennant une caution de 30 000 euros. Par jugement du 27 avril 2016, le tribunal de batlles a rejeté la demande et condamné la demanderesse aux dépens de première instance. M^me^ Galván a interjeté appel. Elle invoquait une appréciation incorrecte de l'ensemble probatoire, une application erronée des règles sur la charge de la preuve, sans aménagement au titre de la facilité de la preuve, ainsi que le rejet de mesures d'instruction (expertise et transport sur les lieux). Par ordonnance du 25 mai 2017, la Sala Civil avait déjà refusé ces mesures. La décision commentée est l'arrêt du 12 septembre 2017 par lequel la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel. La composition, telle qu'elle figure dans le texte, comprend MM. Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones. Le magistrat rapporteur est désigné dans le corps de la décision comme M. Vincent Anière, alors que les métadonnées mentionnent M. Abril Campoy comme « ponent » ; cette divergence n'affecte pas la solution. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions connexes : 1. Quelles conditions doit remplir le demandeur à l'action en revendication pour obtenir la restitution d'un immeuble, et spécialement qui doit établir la titularité dominicale ? 2. La théorie de la facilité de la preuve (*teoria de la facilitat probatòria*) permet-elle d'alléger ou de répartir autrement la charge probatoire pesant sur le revendiquant, lorsque la défenderesse invoque elle-même un droit de propriété et que le titre du demandeur est ancien ? ## Solution et dispositif La Sala Civil rappelle que l'action en revendication est ouverte au propriétaire non possesseur contre le possesseur non propriétaire. Elle énonce que le demandeur doit établir trois éléments : son droit de propriété, qui implique la remontée de la chaîne de titres jusqu'à un auteur originaire ; l'identification précise de la chose revendiquée, qui doit être corporelle et spécifique ; et la possession injuste du défendeur. Elle en déduit qu'« il faut une corrélation parfaite entre le bien identifié et le titre de propriété ». Sur l'identification, la Cour relève que la description du terrain (surface, confrontations, levé topographique de 2002, photographie aérienne) permettait de déterminer le bien sans difficulté. Le litige porte donc non sur l'identification matérielle, mais sur l'établissement du droit de propriété sur ce terrain précis. La Cour constate que le titre invoqué, qui vise les « terres du côté de E
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