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STSJAD ANDORRA, a 19 de setembre del 2017 - ROJ: STSJAD 335/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 77/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 335/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 septembre 2017) > Décision commentée : STSJAD 335/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:335 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, recurs 77/17, sentence 82-2017) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Suárez a saisi le Tribunal de batlles d'un recours contre le Gouvernement d'Andorre. Il demandait l'annulation de la résolution du 6 juin 2017 qui avait rejeté son recours d'opposition à une demande d'échange d'informations fiscales émanant des autorités tributaires espagnoles. Par jugement du 19 juillet 2017, la Section administrative du Tribunal de batlles a rejeté la demande et déclaré la décision administrative conforme au droit. M. Suárez a interjeté appel en invoquant deux moyens principaux : une atteinte à ses droits de la défense, en raison du refus de lui délivrer une copie du dossier administratif, et une méconnaissance des exigences de l'article 4, paragraphe 1, f), et des paragraphes 1, h) et i), de la loi 3/2009 du 7 septembre 2009, ainsi que de l'article 4, paragraphes g) et h), de son règlement d'application. Le Gouvernement d'Andorre a conclu au rejet de l'appel, en soutenant que le droit à l'information dans cette procédure se limite à la consultation du dossier et non à l'obtention d'une copie, et que la demande satisfait aux exigences formelles et substantielles. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, a été saisi en appel. La décision ne précise pas la date de la consultation du dossier au-delà de la mention du 1er juin 2017 figurant dans les motifs. ## Question de droit La Cour devait déterminer si trois conditions étaient remplies pour valider la demande d'échange d'informations fiscales : 1. le droit à la défense du requérant est-il respecté lorsque seule la consultation du dossier administratif, et non la remise d'une copie, est accordée ? 2. la demande est-elle suffisamment motivée au regard de l'exigence de l'article 4, paragraphe 1, f), de la loi 3/2009, selon laquelle doivent être exposés les motifs et les éléments permettant de penser que l'information demandée est à la portée de l'autorité requise ? 3. la déclaration de l'État requérant satisfait-elle aux exigences de l'article 4, paragraphe 1, h) et i), de la même loi, en particulier lorsque la légalité de la demande et l'épuisement des voies internes sont attestés dans un document unique ? ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur de justice rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. **Sur le droit à la défense.** La Cour renvoie expressément à la sentence 03-2017 du 31 janvier, dont elle reprend le raisonnement au nom du principe d'unité de doctrine. Elle relève que la norme sectorielle prévaut sur le droit commun de la procédure administrative. L'article 6 du règlement prévoit la possibilité de consulter le dossier une fois la procédure engagée. Le requérant ayant pu consulter le dossier et exercer ses moyens de défense « amb ple coneixement de causa », la Cour écarte toute indéfense de nature à entraîner l'annulabilité de l'acte, au sens de l'article 49.1 du Code de l'administration. **Sur la motivation de la demande.** La Cour considère que les documents bancaires saisis lors d'un contrôle à la frontière hispano-andorrane, qui détaillaient le solde d'un compte courant et d'un compte de valeurs ouverts auprès d'une entité andorrane, constituent « un indici suffisant » pour f
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 77/17 — Décision commentée
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