Résumé éditorial
# STSJAD 337/2017, Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, 28 septembre 2017
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 28 septembre 2017, ROJ STSJAD 337/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:337, recours n° 138/16 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Mme Duque était assurée auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par deux décisions des 9 décembre 2014 et 27 janvier 2015, la CASS a prononcé son alta médicale, c'est-à-dire la fin de sa période d'incapacité temporaire, et l'a réintégrée dans l'activité. Elle a saisi la juridiction de première instance d'une demande tendant, à titre principal, à l'annulation de ces décisions et au maintien de la situation de baixa laboral. À titre subsidiaire, elle sollicitait la reconnaissance d'une pension d'invalidité pour maladie, catégorie A, groupe 3.
Par sentence du 9 novembre 2016, le Tribunal Unipersonal del Batlle a rejeté la demande. Il a estimé que la pathologie de l'assurée était consolidée et a écarté la demande d'invalidité pour maladie commune au motif qu'elle n'avait pas été présentée dans le recours administratif préalable.
Mme Duque a interjeté appel. La CASS a conclu à la confirmation intégrale du jugement. Le litige a été jugé sur conclusions écrites, l'audience orale ayant été remplacée par cette procédure.
Le tribunal a retenu sa compétence au titre de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
## Question de droit
La décision soulève deux questions.
**La première est d'ordre procédural.** Il s'agit de savoir si la demande juridictionnelle tendant à la reconnaissance d'une pension d'invalidité pour maladie est incongrue au regard du recours administratif préalable, qui ne visait expressément que l'alta médicale. Le tribunal rappelle que la Sala exige, en principe, la congruence entre la demande et le recours administratif préalable, comme le prévoit l'article 34 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal. Il relève toutefois que certaines décisions antérieures (sentences n° 36-2010 du 17 juin et n° 82-2011 du 16 décembre) ont tenu compte des particularités du contentieux de la CASS en matière d'incapacité.
**La seconde porte sur le fond.** Il s'agit de déterminer si l'assurée peut prétendre à une pension d'invalidité pour maladie, compte tenu de la nature consolidée ou non de sa pathologie et de la gravité de ses atteintes.
## Solution et dispositif
Sur la congruence, le tribunal adopte une interprétation finaliste. Il juge que l'alta médicale et l'éventuelle pension d'invalidité sont « intimement liées » et doivent être examinées conjointement. Le fondement 15 reprend un raisonnement déjà énoncé dans la sentence 82-2011 : la décision sur la suspension des prestations est