jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 09 d'octubre del 2017 - ROJ: STSJAD 340/2017
Résumé
# STSJAD 340/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:340) > Décision commentée : STSJAD 340/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 9 octobre 2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:340) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le Sr Elías, titulaire d'une carte de crédit adossée à un compte bancaire, a fait l'objet d'une demande d'échange de renseignements en matière fiscale émanant des autorités tributaires espagnoles. Le Govern d'Andorra a, par une résolution du 19 juillet 2017, statué sur le recours d'opposition formé par l'intéressé. Cette résolution a été estimée partiellement, en ce qu'elle limitait les données transmissibles concernant d'éventuels cotitulaires du compte. Saisi d'un recours contre cette résolution, le Tribunal de batlles (section administrative) a, par jugement du 7 septembre 2017, rejeté la demande et déclaré la décision administrative conforme au droit. Le Sr Elías a interjeté appel devant le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, en invoquant trois moyens : 1. la violation de l'article 4.d) du règlement d'application de la loi 3/2009 relative à l'échange de renseignements en matière fiscale sur demande préalable, la demande espagnole ne précisant pas si sa finalité est uniquement administrative ou si elle est susceptible d'engager une responsabilité pénale ; 2. l'indéfense résultant de l'absence d'accès, lors de la consultation du dossier, aux renseignements fournis par l'établissement bancaire ; 3. le caractère illicite de la communication de données relatives à des personnes autres que l'intéressé et étrangères à la carte de crédit litigieuse. Le Govern d'Andorra a conclu à la confirmation intégrale du jugement attaqué. La procédure d'appel s'est achevée par un arrêt rendu par une formation de trois magistrats, dont le magistrat rapporteur, M. Albert Andrés Pereira. ## Question de droit La décision soulève, en substance, trois questions : 1. **Finalité de la demande.** Une demande d'échange d'informations fiscales doit-elle préciser si la procédure à laquelle elle se rattache a une finalité exclusivement administrative ou si elle peut conduire à une sanction pénale, au regard de l'exigence de détail de la finalité posée par l'article 4.d) de la loi 3/2009 ? 2. **Droits de la défense.** Le défaut de communication à l'intéressé de l'intégralité des pièces du dossier administratif, notamment des renseignements fournis par la banque, constitue-t-il une atteinte à ses droits de la défense ? 3. **Données relatives à des tiers.** La demande peut-elle inclure l'identification d'autres titulaires ou bénéficiaires du compte bancaire auquel la carte est rattachée ? ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette les trois moyens. **Sur la finalité.** Après avoir constaté que la demande s'inscrit « dans le cadre d'une procédure administrative d'investigation de faits à portée fiscale », la Cour retient que le précepte
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