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STSJAD ANDORRA, a 13 d'octubre del 2017 - ROJ: STSJAD 341/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 46/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 341/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 13 octobre 2017 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 13 octobre 2017, ROJ STSJAD 341/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:341 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Les extraits de la décision sont traduits du catalan par nos soins.* ## Faits et procédure M. Arcos a été placé en arrêt médical et professionnel à compter du 24 décembre 2014. Par une décision du 16 décembre 2015, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a accordé l'acte médical de guérison et une pension d'invalidité pour maladie commune du **groupe 1**, à compter du 22 décembre 2015. Le Conseil d'administration de la CASS a confirmé cette décision le 22 février 2016. M. Arcos a saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle, qui a rejeté sa demande par un jugement du 30 mars 2017. Il a interjeté appel le 26 mai 2017, en soutenant qu'il était incapable d'exercer toute activité professionnelle, y compris sédentaire et à temps partiel, et demandait la reconnaissance du **groupe 2**. La CASS a conclu au rejet de l'appel, en faisant valoir que l'assuré était médicalement apte à une activité manuelle sédentaire, de manière régulière. La documentation médicale produite au dossier est la suivante : - un rapport de l'Institut català de la salut du 5 janvier 2016 mentionnant une « enfermedad de Charcot Marie de tipo 1 » ; - un rapport de la Dra Alfaro du 21 janvier 2016, concluant que l'assuré n'est pas en mesure d'exercer une activité professionnelle ; - un rapport de la Dra Badía du 2 février 2016, présenté à la demande de M. Arcos, selon lequel l'assuré ne présente aucune limitation fonctionnelle objectivable et pourrait exercer une activité manuelle sédentaire (le texte attribue ce rapport à la Dra Badía tout en citant ensuite des passages relatifs à la Dra Alfaro, ce qui n'est pas clarifié dans la décision) ; - un rapport d'experts judiciaires d'octobre 2016, selon lequel l'assuré « pugui tenir una activitat laboral manual sense limitacions ». La Sala Administrativa a retenu sa compétence sur le fond
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 46/17 — Décision commentée
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