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STSJAD ANDORRA, a 24 d'octubre del 2017 - ROJ: STSJAD 349/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 155/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD, Civil, 24 octobre 2017 (ROJ : STSJAD 349/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:349) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 octobre 2017, recours n° 155/17, ROJ STSJAD 349/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:349 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie avec la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants ci-dessus sont repris du texte même de la décision.* ## Faits et procédure Le 2 septembre 2015, un véhicule Hyundai conduit par M. Aguilar et un véhicule Seat Ibiza conduit par M. Palmer ont été impliqués dans un accident de la circulation dans une rotonde. Le Seat appartenait à M. Mercader et était assuré auprès de la compagnie « A, SA ». Les parties ne contestent pas que le Seat circulait sur la voie intérieure, et le Hyundai sur la voie extérieure, en position légèrement avancée. Le 21 avril 2016, M. Aguilar a formé une demande contre MM. Mercader et Palmer et la compagnie d'assurances, en paiement de 1 654,94 euros au titre des dommages causés à son véhicule, majorés des intérêts légaux et des frais de justice (honoraires d'avocat et de procurador inclus). Les défendeurs se sont opposés à la demande et ont formé une demande reconventionnelle tendant au paiement de 3 135,40 euros. Le Tribunal unipersonnel du Batlle, section civile, a, par jugement du 16 mars 2017, rejeté la demande principale, accueilli la demande reconventionnelle et condamné M. Aguilar aux dépens. La date du jugement diverge selon les passages de la décision : le 16 mars 2017 dans l'exposé des antécédents, le 17 mars 2017 dans le dispositif de l'arrêt d'appel. M. Aguilar a interjeté appel en soutenant que le premier juge avait mal apprécié les preuves. Selon lui, la localisation des dommages rendait inexplicable la mécanique de l'accident retenue en première instance. Il demandait la réformation intégrale du jugement. Les intimés ont conclu au rejet de l'appel, avec dépens des deux instances à la charge de l'appelant. ## Question de droit La Sala Civil devait trancher deux questions : 1. Le juge d'appel pouvait-il substituer sa propre lecture à l'appréciation des preuves opérée par le premier juge, en particulier au regard de la localisation des dommages sur les deux véhicules, pour retenir la responsabilité de l'appelant dans la survenance de l'accident ? 2. Quel était le fondement des dépens de l'instance d'appel ? La décision ne précise pas expressément les dispositions du droit andorran sur lesquelles repose la responsabilité civile retenue. Elle ne cite que la référence « Codi 7,51,5 » pour les dépens (intitulé non précisé dans la décision). Les étiquettes thématiques attachées à la décision (« dany », « obligacions », « costes processals ») suggèrent un rattachement au droit de la responsabilité civile et au droit processuel, mais le texte ne le formule pas. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel après avoir examiné la localisation des dommages et la trajectoire des véhicules. Elle relève que la thèse de l'appelant repose sur une incohérence supposée entre les dommages et la version des faits retenue. Or les dommages sont compatibles avec la manœuvre décrite par le conducteur du Seat, qui aurait tenté une manœuvre d'évitement vers sa gauche. Elle juge également que la version de M. Palmer, corroborée par le témoignage de M. Anaya, est crédible et non contredite par les constats matériels. Le fait que le témoin soit l'ami du conducteur ne suffit pas, selon elle, à remettre en cause sa crédibilité. Le dispositif est ainsi rédigé : > « DESESTIMAR el recurs d
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