I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
STSJAD, Civil, 24 octobre 2017 (ROJ STSJAD 352/2017)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència, 24 octobre 2017, recurs n° 162/17, ROJ STSJAD 352/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:352 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 1er septembre 2016, M. Cepeda, agissant en son nom propre, saisit le tribunal d'une demande d'ordre judicial de pagament contre la « C.P.S.P.T. », en réclamation de la somme de 862,13 euros. Cette somme correspondait, selon lui, à des honoraires professionnels afférents à l'analyse et à l'étude de factures émises par une société tierce, « U. S.L. », et adressées à la copropriété. Il demandait également les intérêts légaux, les frais judiciaires et les honoraires d'avocat et de procureur.
Une diligence du 11 octobre 2016 invita le demandeur à préciser le bloc destinataire de la demande, l'immeuble comportant quatre blocs dont les présidents n'étaient pas les mêmes. Le demandeur indiqua qu'il visait la copropriété dénommée par référence aux blocs (ORG_2 dans le texte anonymisé). Le 11 janvier 2017, la copropriété, représentée par procureur, s'opposa à la demande. Elle invoqua le défaut de légitimation passive, l'absence de tout mandat professionnel, l'absence de travail effectué et, subsidiairement, le caractère excessif des honoraires. Elle soutint que le président ne disposait pas des pouvoirs nécessaires pour conclure un contrat de services professionnels, cette décision relevant de l'assemblée des copropriétaires.
Par une providence du 12 janvier 2017, le juge invita les parties à se prononcer sur une éventuelle nullité des actes, la défenderesse désignée dans la procédure (« ORG_7 ORG_2 ») ne correspondant pas à l'entité ayant comparu (« C.P.S.P.T. »). La copropriété répondit qu'aucune entité de ce nom n'existait et que la demande, accompagnée des factures, la visait bien. Par un auto du 2 février 2017, le juge refusa de prononcer d'office la nullité des actes, au motif que la copropriété avait admis avoir été la partie visée.
Le demandeur forma alors une demande dirigée contre la « C.P.S.P.T., ORG_1, A2, A3, A4, A5, B1, ORG_4 ». Par sentence du 5 avril 2017, le Batlle accueillit l'exception péremptoire de défaut de légitimation passive et débouta le demandeur. M. Cepeda interjeta appel, en sollicitant la révocation de la sentence et l'accueil intégral de sa demande.
Question de droit
La question centrale était de savoir si une personne morale désignée sous une dénomination inexacte, complétée par l'indication de blocs d'immeuble, pouvait être regardée comme la partie défenderesse réelle, et donc avoir la qualité pour défendre à l'action, alors même que la dénomination retenue dans l'acte introductif d'instance ne correspondait pas à sa désignation statutaire.
Le litige posait en substance trois sous-questions :
- l'identité de la copropriété visée par l'ordre judicial de pagament et par la demande au fond, malgré les variations de dénomination (« C.P.R.T. », « C.P.R.E.T. », « C.P.E.R.T. », « R.S.P.T. ») ;
- l'incidence de la précision ajoutée à la dénomination sur le droit de défense de la copropriété et sur le risque de confusion avec d'autres copropriétés de la même localité ;
- le lien entre cette question de désignation et l'éventuelle nullité des actes de procédure, la juridiction de première instance ayant écarté cette nullité d'office.
Le moyen soulevé par l'appelant était le suivant : la confusion sur l'identité de la défenderesse résulte de la copropriété elle-même, qui ne dispose d'aucun registre public permettant d'identifier sa dénomination exacte. Il en déduisait que l'erreur d'identification ne pouvait être imputée au demande
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine jurisprudence au sein de l'ordre juridique de Principauté d'Andorre.
« Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i els magistrats M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent: »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté d'Andorre, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence STSJAD ANDORRA, a 24 d'octubre del 2017 - ROJ: STSJAD 352/2017 s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (cassation_totale), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté d'Andorre (jurisprudence)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« I.- Previ procediment d'Ordre Judicial de Pagament, per escrit enregistrat en data vint-i-dos de febrer del dos mil disset el Sr. Cepeda, actuant en nom i interès propis, formulà demanda en reclamació de quantitat pel procediment civil de mínima quantia contra la "C.P.S.P.T.", sol·licitant que es dictés sentència condemnant a la Comunitat de Propietaris defenent, a satisfer-li la quantitat de vuit-cents seixanta-dos euros amb tretze cèntims (862,13.- EUROS), import dels seus honoraris professionals referits a les gestions que aquesta li havia encomanat, augmentada dels inte… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Així per aquesta nostra resolució, de la qual en serà tramés testimoni a l'Hble. President de la Batllia, per al seu coneixement i als efectes escaients, definitivament jutjant, ho pronunciem, manem i signem. »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté d'Andorre)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en matière de jurisprudence. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 24 octobre 2017 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté d'Andorre.
Sentència
TSJC.- 0000162/2017 ORIGEN: 3000062/2017 - 00
NIG: 5300542120160002474
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 24 d'octubre del 2017.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i els magistrats M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- Previ procediment d'Ordre Judicial de Pagament, per escrit enregistrat en data vint-i-dos de febrer del dos mil disset el Sr. Cepeda, actuant en nom i interès propis, formulà demanda en reclamació de quantitat pel procediment civil de mínima quantia contra la "C.P.S.P.T.", sol·licitant que es dictés sentència condemnant a la Comunitat de Propietaris defenent, a satisfer-li la quantitat de vuit-cents seixanta-dos euros amb tretze cèntims (862,13.- EUROS), import dels seus honoraris professionals referits a les gestions que aquesta li havia encomanat, augmentada dels interessos legals corresponents; juntament amb les costes judicials que es puguin ocasionar, inclosos els honoraris d'advocat i procurador d'aquesta part que seran avaluats i acreditats en tràmit d'execució de sentència.
II.- Per escrit enregistrat en data vuit de març del dos mil disset, la Sra. Querol, actuant com a procuradora de la "C.P.S.P.T.", contestà a la demanda amb oposició a aquesta, formulant l'excepció de manca de legitimació passiva de la seva mandant i oposant-se a la demanda argumentant la inexistència de l'encàrrec professional en el què es fonamentava la demanda, la manca de deontologia professional de l'agent i, subsidiàriament, que els honoraris reclamats eren excessius .