Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 31 d'octubre del 2017 - ROJ: STSJAD 359/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 196/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 359/2017) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 359/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:359) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 23 juillet 2015, vers 22 h 30, Mme Manzano utilisait une attraction de foire dénommée « La Cárcel », composée de cabines (« gàbies ») en mouvement rapide et de descente. Selon l'enregistrement de la caméra de sécurité de la cabine qu'elle occupait, elle s'est trouvée, vers la minute 1:45, privée d'appui sur la jambe gauche, alors qu'elle était tenue des deux mains aux barreaux. Un expert médical, le Dr Ferrer, a conclu à une lésion malléolaire du cheville gauche (fracture oblique avec troisième fragment déplacé, capsule et syndesmose ouvertes), constatée par expertise du 28 juin 2016. Par demande du 7 décembre 2016, Mme Manzano a sollicité la condamnation solidaire de la société espagnole « A, SL », exploitante, et de la compagnie d'assurances « B ». Elle réclamait 9 000 € au titre de l'IPP, 12 000 € au titre du *pretium doloris* (4,5/7), 2 000 € au titre du préjudice esthétique (1,5/7) et 739,50 € au titre d'une réservation de vacances non utilisée, avec intérêts et dépens. Par sentence du 26 avril 2017, le Tribunal de Batlles a rejeté l'intégralité de la demande et mis les dépens à la charge de la demanderesse. Mme Manzano a interjeté appel, sollicitant à titre principal la réformation intégrale et, à titre subsidiaire, la non-imposition des dépens. Les défendeurs ont conclu à la confirmation. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (magistrat rapporteur : M. Yves Picod) a statué le 31 octobre 2017. ## Question de droit La décision soulève, en substance, deux questions. **La première** porte sur la nature de l'obligation de sécurité pesant sur l'exploitant d'une attraction foraine à l'égard de l'usager. Il s'agissait de déterminer si cette obligation est de moyens ou de résultat, et quelles conditions doivent être réunies pour que sa responsabilité contractuelle soit engagée. **La seconde** concerne la répartition de la charge de la preuve et l'établissement du lien de causalité entre le manquement allégué et le dommage. Le juge devait apprécier si le fait générateur était imputable à un défaut de sécurité ou d'information de l'exploitant, ou à un comportement de la victime. ## Solution et dispositif Le Tribunal confirme le jugement de première instance en retenant trois éléments. **1. Qualification de l'obligation.** Le juge qualifie l'obligation contractuelle de sécurité dans les entreprises de jeux de
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 196/17 — Décision commentée
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