jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 24 d'octubre del 2017 - ROJ: STSJAD 362/2017
Résumé
# STSJAD 362/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:362) > Décision commentée : STSJAD 362/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 octobre 2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:362) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le Gouvernement d'Andorre a saisi le Tribunal de batlles d'une action en privation de la puissance parentale (*pàtria potestat*) à l'encontre de la mère de l'enfant, Mme Carnero, selon la procédure ordinaire. La demande, formée à partir de 2012, visait à retirer à la progénitrice l'exercice de la puissance parentale et à confier la tutelle de l'enfant à l'État, celui-ci ayant été placé au centre d'accueil « La Gavernera » depuis 2008 pour abandon par sa mère. La défenderesse, régulièrement citée, n'a pas comparu et a été déclarée en rébellion. Le ministère public ne s'est pas opposé aux prétentions du demandeur, sous réserve que les faits allégués soient établis. Par jugement du 18 avril 2017, le Tribunal de batlles a fait droit intégralement à la demande, a déclaré la situation d'abandon au sens de l'article 14 de la Loi qualifiée d'incapacitation et d'organismes tutélaires, a prononcé la privation de la puissance parentale et a institué la tutelle au profit de l'État, sans condamnation aux dépens. Mme Carnero a interjeté appel. Elle sollicitait l'infirmation du jugement, le rejet de la demande et la condamnation de la partie adverse aux dépens. Le recours a été examiné par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, la magistrate Eulàlia Amat Llari étant rapporteure (non précisé dans la décision pour les dates précises de l'audience). ## Question de droit La question centrale tient aux conditions dans lesquelles une juridiction peut prononcer la privation de la puissance parentale d'un parent, et à la manière dont elle doit apprécier le manquement aux devoirs parentaux au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. Le juge d'appel devait déterminer si le manquement de la mère était établi et suffisamment grave pour justifier cette mesure, et si les moyens soulevés en appel (absence de danger pour l'enfant placé sous la garde des pouvoirs publics, absence de contribution alimentaire non constitutive de cause de privation, insuffisance de l'expertise, obstruction de la famille d'accueil aux visites) étaient fondés. Le texte n'énonce pas expressément de critère légal autre que la référence à l'article 14 de la Loi qualifiée d'incapacitation et d'organismes tutélaires. Le raisonnement repose donc sur l'appréciation des faits et sur la notion d'intérêt « prioritaire » ou « primordial » de l'enfant. ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle relève que la privation de la puissance parentale est « une mesure très grave » qui « ne peut être prise que lorsque le parent a clairement manqué aux devoirs inhérents à cette institution », afin de protéger « les intérêts prioritaires du mineur ». Elle estime que les preuves au dossier établissent « clairement » un tel manquement. Le raisonnement s'articule en plusieurs étapes : 1. **Antécédents de la mère.** La juridiction retient des conduites à risque depuis l'adolescence, un placement antérieur en centre d'accueil, un diagnostic de trouble de la personnalité borderline et des interventions policières répétées entre 2003 et 2014. 2. **Comportement postérieur à la naissance.** Elle relève le non-respect des plans de travail proposés par l'équipe spécialisée de protection de l'enfance, l'absence de contribution économique et une attitude peu coopérative, voire « défiante » envers les professionnels. 3. **Moyens d'appel.** Elle écarte l'argument selon lequel l'obstruction de la famille d'accueil aurait empêché les visites, les décisions ayant restreint les contacts émanant des autorités compétentes et de la mère elle-même. Elle écarte également le moyen tiré de l'insuffisance de l'expertise, l'expert ayant répondu à la question de l'opportunité de la privation et ayant conclu que la reprise de la relation ne serait pas bénéfique pour l'enfant. 4. **Intérêt de l'enfant.** Elle retient que l'enfant a développé des liens affectifs sûrs avec sa famille d'accueil, et que cette situation est confirmée par les rapports de l'équip
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